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Joaquim Pueyo
Question N° 79711 au Ministère de la justice


Question soumise le 19 mai 2015

M. Joaquim Pueyo attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des personnes majeures se trouvant sous mesure de protection judiciaire. Le juge des tutelles ne peut renouveler une mesure de protection (curatelle, curatelle renforcée ou tutelle) pour une durée supérieure à 5 ans que par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République. Or lorsque les personnes concernées souffrent de certaines pathologies empêchant toute forme de communication, relevant notamment du champ autistique, cette expertise qui tend à évaluer les aptitudes de l'individu ne peut être menée. Dès lors il est légitime de s'interroger sur la pertinence d'un examen systématique facturé 160 euros, qui ne peut faire l'objet d'un remboursement car il n'est pas assimilé à une consultation. Il lui demande si le Gouvernement envisage de simplifier la procédure de reconduction de tutelle dans les cas où la personne concernée est hors d'état d'exprimer sa volonté ou, à défaut, quelle mesure pourrait être prise pour faciliter la prise en charge de ces frais rendus obligatoires par la loi.

Réponse émise le 12 avril 2016

Au regard de ses conséquences sur la capacité juridique, une mesure de protection judiciaire ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical circonstancié, décrit à l'article 431 du code civil, constatant l'altération des facultés de la personne et rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, par principe, à la charge de la personne protégée. Cette obligation de production d'un certificat médical circonstancié n'est toutefois pas systématique lors du renouvellement de la mesure. En effet, il n'est pas nécessaire lorsque le juge des tutelles renouvelle la mesure de protection sans la renforcer, qu'il l'allège ou encore qu'il en ordonne la mainlevée. Dans ces hypothèses, le juge peut se contenter d'un certificat établi par tout médecin, dès lors que l'audition de la personne protégée est possible. Par ailleurs, dans ce dernier cas, le juge peut, lorsque la personne se trouve hors d'état de manifester sa volonté, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin inscrit sur la liste précitée, décider qu'il n'y a pas lieu à procéder à l'audition de la personne. Afin de supprimer les disparités de coûts existants entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, l'intervention du médecin inscrit sur cette liste a été tarifée par le décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008, relatif à la tarification des certificats médicaux et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs. Ainsi, le coût des certificats médicaux circonstanciés établis par les médecins inscrits pour l'instauration ou lors du renouvellement des mesures de protection a été fixé au tarif unique de 160 euros tandis que celui des avis évoqués ci-dessus des médecins inscrits est tarifé à 25 euros, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat médical circonstancié. En outre, si la personne protégée n'est pas en mesure de financer ce certificat médical, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles. Le coût du certificat médical est alors avancé sur les frais de justice par application des articles R.91 et R.93 du code de procédure pénale. Ce coût pourra ensuite être recouvré auprès de la personne protégée, ou si le juge des tutelles en décide ainsi à l'issue de la procédure en considération de l'état d'insolvabilité du majeur protégé, pris en charge définitivement par l'Etat. Enfin, le législateur s'est montré attentif à la situation des familles dont les proches sont atteints par les pathologies les plus lourdes avec la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. En effet, dorénavant, le juge peut prononcer une première mesure de tutelle par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit constatant l'absence d'amélioration des facultés personnelles de l'intéressé selon les données acquises de la science, pour une durée supérieure à cinq ans et n'excédant pas dix ans. Ces familles pourront ainsi être dispensées d'une nouvelle production d'un certificat médical à brève échéance.

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