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Michel Pajon
Question N° 84093 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 7 juillet 2015

M. Michel Pajon alerte M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conséquences des récents regroupements de centrales d'achat dans le secteur de la grande distribution. Suite à ces regroupements, quatre grandes centrales d'achat se retrouvent en situation d'oligopole, et exercent d'importantes pressions sur les acteurs de la filière agroalimentaire. Ce secteur, déjà fragilisé par la crise, voit ses prix de vente réduits, ce qui pourrait à terme se traduire par la disparition de nombreux acteurs de la filière, notamment parmi les producteurs. L'Autorité de la concurrence a d'ailleurs relevé il y a peu les risques concurrentiel que ces regroupements font peser sur les marchés amont et aval. Il lui demande donc de faire en sorte que les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intensifient leurs contrôles auprès de ces centrales d'achat pour s'assurer qu'elles respectent rigoureusement la réglementation en matière de concurrence. Au regard des pratiques commerciales agressives de ces centrales, dénoncées par les industriels du secteur, il lui demande également de les inciter à mettre en place une charte de déontologie en matière de relations commerciales.

Réponse émise le 15 septembre 2015

Dans le contexte de guerre des prix que se livrent les principales enseignes de la grande distribution, plusieurs rapprochements entre enseignes ont été annoncés et opérés depuis la rentrée 2014. Les accords d'achat groupé visent généralement à créer une puissance d'achat susceptible de conduire à une baisse des prix d'achat ou une amélioration de la qualité des produits ou des services pour les consommateurs. Toutefois, la puissance d'achat conférée par l'accord aux parties peut générer des effets anticoncurrentiels. Aussi ces accords horizontaux sont-ils susceptibles d'être considérés comme restrictifs de concurrence, lorsqu'ils sont utilisés pour parvenir à une entente déguisée, c'est-à-dire à des pratiques interdites telles que la fixation des prix, la limitation de la production ou la répartition des marchés. Dans son avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d'achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution, l'autorité de la concurrence a souligné l'existence de disparités importantes entre les distributeurs mais également entre les fournisseurs suivant les catégories de produits considérées. Cela implique une analyse au cas par cas qui tienne compte du degré de concurrence qui s'exerce non seulement à l'aval entre les partenaires, et plus globalement sur le marché, mais aussi à l'amont pour chaque catégorie de produits. Les conséquences éventuelles des rapprochements entre enseignes sur leurs relations contractuelles avec les fournisseurs sont attentivement surveillées par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette dernière joue un rôle primordial dans le contrôle du respect des règles applicables aux relations commerciales, en particulier dans les relations entre fournisseurs et distributeurs dans le secteur de la grande distribution. Les enquêtes des services de la DGCCRF permettent de révéler et de faire sanctionner devant les juridictions civiles tout déséquilibre significatif à l'initiative de l'un des partenaires économiques. Le dispositif de sanction est encore renforcé par l'article 34 de la loi 2015- 990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui permettra au juge de porter le plafond de l'amende à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise afin de prendre en compte la puissance économique réelle de l'entreprise à l'origine des pratiques illicites. En outre, depuis, l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les services de la DGCCRF peuvent enjoindre tout professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite, et peuvent aussi prononcer des amendes administratives sanctionnant les manquements constatés. Le ministre chargé de l'économie (DGCCRF) a récemment assigné deux enseignes de la grande distribution devant le tribunal de commerce de Paris qui ont, au cours de l'année 2014, demandé à leurs fournisseurs des avantages financiers, non prévus au contrat, pour leur permettre de maintenir leurs marges. Chaque année à l'issue de la période des négociations commerciales, la DGCCRF lance une enquête nationale qui porte sur les relations entre les principales enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire et leurs fournisseurs. Cette année, compte tenu du contexte particulier dans lequel se sont déroulées les négociations commerciales, des contrôles ont été réalisés avant l'achèvement de ces négociations. Les pratiques abusives constatées feront l'objet de suites appropriées, et notamment d'assignations. Enfin, le 23 octobre 2014, s'est tenue une table ronde sur les relations commerciales dans la filière alimentaire, qui a regroupé le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la secrétaire d'état chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, les médiateurs interentreprises et des relations commerciales agricoles, les représentants des différentes enseignes et des organisations professionnelles. La création d'un comité de suivi des négociations commerciales a été décidée lors de cette table ronde. Ce comité, piloté par la DGCCRF, autorité compétente pour veiller à la loyauté des relations commerciales, s'est réuni plusieurs fois, à la fin de l'année 2014 et au début d'année 2015. L'objectif de ce comité est d'être un lieu de dialogue entre les différents acteurs de la distribution (fournisseurs et distributeurs) et d'identification des bonnes et mauvaises pratiques, dans le contexte des rapprochements entre enseignes et de l'application du nouveau dispositif juridique, issu de la loi relative à la consommation, encadrant les négociations commerciales.

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