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Chaynesse Khirouni
Question N° 85329 au Ministère de l'économie


Question soumise le 21 juillet 2015

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la rupture d'égalité existant entre les personnes sous tutelle ou curatelle, selon qu'elles sont protégées par une personne ou un service de droit public ou de droit privé. En effet le juge des tutelles désigne, conformément aux articles 448, 449 et 450 du code civil, le tuteur ou le curateur en cherchant auprès du conjoint, du concubin ou de la famille, la personne qui pourra exercer le mandat dans l'intérêt de la personne à protéger. Il peut arriver que cette dernière soit hospitalisée ou hébergée dans un établissement de santé social ou médico-social. Or le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 précise que le comptable public n'est fondé à manipuler les fonds privés d'une personne protégée que dans les cas où ladite protection est confiée à un mandataire préposé d'une personne morale de droit public. Ainsi le tuteur et le curateur familial, professionnel ou associatif, ne peut passer par le comptable public pour remettre les sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante des personnes protégées hospitalisées. De même, l'ouverture de comptes de résident auprès du trésorier au sein de l'hôpital leur est refusée. Enfin la création d'une régie d'avances de recettes n'est pas obligatoire et est soumise à la seule volonté du directeur de l'établissement public. Elle lui demande donc quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à ces difficultés rencontrées par les personnes protégées faisant l'objet d'une hospitalisation.

Réponse émise le 7 mars 2017

En application du 5ème alinéa de l'article 427 du code civil, les opérations financières des personnes placées sous la protection d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, rattaché à un établissement public, sont exécutées par le comptable public de cet établissement, sur demande de l'agent ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le décret no 2012-663 du 4 mai 2012 s'inscrit dans le cadre général de la gestion des fonds par les comptables publics, à savoir le caractère public des fonds ou le fait que ces derniers aient été confiés à une personne publique, notamment dans le cadre d'une mesure de protection exercée par un mandataire préposé d'une personne morale de droit public. Ainsi, dans les cas où la mesure de protection a été confiée à un tuteur familial, professionnel ou associatif, il appartient à ces derniers de remettre directement à la personne protégée les sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante. Il s'agit ici de la nature même de la mesure de protection qui leur a été confiée par le juge des tutelles. De même, si conformément à la réglementation de la comptabilité publique, des comptes de résidents sous tutelle privée ne peuvent être ouverts auprès du comptable public de l'hôpital, l'article 427 du code civil prévoit néanmoins le principe du maintien des comptes bancaires de la personne protégée auprès de sa banque ainsi que la possibilité d'ouvrir un compte à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection, après autorisation du juge. Le plein exercice, par les tuteurs privés, familiaux, associatifs ou professionnels, des mesures de protection qui leur ont été confiées par le juge des tutelles, permet donc aux personnes hospitalisées et protégées de disposer des sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante.

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