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Sylvain Berrios
Question N° 85553 au Ministère de l'économie


Question soumise le 21 juillet 2015

M. Sylvain Berrios attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les pénalités et majorations imposées aux contribuables ayant souscrit le produit GESDOM au titre d'une réduction d'impôt Girardin, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En effet, de 2010 à 2012 plus de 6 000 personnes ont investi près de 80 millions d'euros dans une entreprise de photovoltaïque, GESDOM. L'objectif de cet investissement était de devenir propriétaire d'une entreprise de production d'électricité photovoltaïque, afin de revendre l'électricité à EDF et ainsi profiter d'une réduction d'impôt égale à la moitié du montant de l'investissement. Cependant, l'administration fiscale a considéré que ces contribuables avaient commencé à être défiscalisés avant que leur matériel n'ait été livré. Ils sont alors exposés à des redressements fiscaux pour n'avoir pas respecté le principe suivant lequel ils ne doivent demander leur défiscalisation qu'à partir du moment où ils reçoivent le matériel. Pourtant, la société de conseil Diane, ayant validé les montages, garantit que les matériels ont bien été livrés aux investisseurs. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque lui-même, dans une lettre adressée à la députée-maire de Saint-Paul à la Réunion, a déclaré que « la bonne foi de ces contribuables n'est pas remise en cause ». Malgré cela, les majorations et pénalités ont été appliquées par l'administration fiscale sur ces derniers. Il souhaiterait ainsi connaître la position du Gouvernement sur cette injustice, et savoir quelles sont ses intentions envers ceux qui en sont les victimes.

Réponse émise le 7 mars 2017

La réduction d'impôt outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) est une aide fiscale à l'investissement outre-mer qui se pratique, conformément au 20ème alinéa du I de l'article précité, l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire pour un investissement réalisé par l'intermédiaire d'une société de portage, l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par la société ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II du CGI). Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (notamment, CE 10 juillet 2007 no 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 no 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 no 295457 Barboteau et CE 17 mars 2010 no 299770 Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer (codifié sous l'ancien article 238 bis HA du CGI) mais pleinement transposable à l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité dont le fait générateur est strictement identique, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, et non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements conduit, pour des installations photovoltaïques, à retenir comme année de déduction de la réduction d'impôt celle au cours de laquelle les installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production. Toutefois, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pris par EDF pour le raccordement au réseau public, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi lorsque ces installations sont "opérationnelles", c'est-à-dire achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, leur mise en production ne dépendant plus que de leur raccordement au réseau. La condition de raccordement au réseau EDF est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF, ainsi que la certification, par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (CONSUEL) ou tout installateur habilité, de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. En sus pour tenir compte de la bonne foi des contribuables, il a été donné pour consignes aux services de contrôle de réduire, par voie de transaction, les pénalités de droit commun applicables, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. En raison des règles sur le secret fiscal, il ne peut être répondu plus précisément sur l'affaire particulière citée par l'auteur de la question.

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