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Carole Delga
Question N° 91363 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 1er décembre 2015

Mme Carole Delga attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'indemnisation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation. Plusieurs textes sont parus au cours des dernières années, parmi lesquels le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont le père, ou la mère, a été déporté(e) depuis la France dans le cadre des persécutions antisémites et raciales, et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. Pour indispensables qu'ils aient été, ces deux décrets ont dans le même temps institué une différence de traitement entre personnes ayant objectivement le même statut d'orphelin de guerre, et donc placées dans une situation personnelle et familiale analogue, bien que ne répondant pas aux critères de la confession religieuse ou des conditions de décès des ascendants. Cette question a été souvent relevée par les associations de pupilles de la Nation et d'orphelins de guerre. Ceux-ci se sentent injustement exclus d'un dispositif basé sur le contexte dans lequel se sont retrouvés les parents et non sur la situation des enfants, alors qu'ils sont les premiers concernés par les mesures exposées. Le ministère fait état d'un chiffrage de deux milliards en cas d'indemnisation complète des orphelins de guerre. Aussi, consciente des sommes budgétaires en jeu et de l'effort de redressement demandé, elle lui demande s'il a entrepris une réflexion sur une méthode d'indemnisation qui réduirait l'inégalité aujourd'hui constatée, tout en ne remettant pas en cause l'équilibre des finances publiques, ce qui pourrait être par exemple accompli par la prise en compte de facteurs socio-économiques ou historiques.

Réponse émise le 9 février 2016

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. C'est ainsi que, depuis 2008, pas moins de 14 décisions modificatives ont été prises, permettant une interprétation plus fine des termes du décret du 27 juillet 2004. Aussi, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée.

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