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Christian Franqueville
Question N° 92260 au Ministère de l'économie


Question soumise le 29 décembre 2015

M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le cas d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les contribuables adultes handicapés. En effet, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) bénéficient de cet avantage sous conditions définies par la loi. Aujourd'hui, les adultes handicapés qui perçoivent cette allocation, reçoivent une somme de 807,65 euros. S'ils perçoivent par ailleurs une pension de retraite, par exemple, ils reçoivent la différence entre le montant mensuel de cette pension de retraite et les 807,65 euros. Si leur pension de retraite est supérieure à 807,65 euros, ils ne reçoivent pas de versement pour l'AAH. Ainsi, certains adultes handicapés se voient accorder l'AAH par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de leur département mais, en réalité, ne la perçoivent pas car leurs ressources sont supérieures au plafond fixé. Or, pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière susévoquée, il est nécessaire de percevoir, de manière propre et effective, au moins une portion, fût-elle minime, de l'AAH. Si, a contrario, les revenus de l'adulte handicapé dépassent le plafond, ne lui permettant pas ainsi de percevoir ne serait-ce que 0,01 euros d'AAH, alors il ne bénéficiera pas de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, quand bien même la CDAPH lui en aurait accordé le bénéfice au titre de considérations médicales. Déjà atteints par un handicap lourd et pénible, ces adultes, placés dans ce deuxième cas de figure pour un dépassement du plafond des ressources de quelques centimes d'euros, ressentent comme une injustice l'exclusion de l'exonération de taxe foncière prévue pour les adultes handicapés, au seul motif qu'ils ne touchent aucun versement au titre de l'AAH. L'injustice est d'autant plus fortement ressentie qu'il semblerait qu'auparavant, il suffisait simplement d'obtenir l'accord de la CDAPH pour l'AAH sans se préoccuper de la perception effective ou non de cette allocation. Plusieurs adultes handicapés se trouvent aujourd'hui dans cette situation pour un dépassement de quelques centimes d'euros seulement. Aussi, il lui demande si le Gouvernement a prévu une action pour atténuer cet effet de seuil dont sont victimes certains contribuables adultes handicapés percevant des ressources très légèrement supérieures au montant de l'AAH.

Réponse émise le 3 janvier 2017

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due à raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations de TFPB dérogent à ce principe et ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée. Or les personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont exonérées de TFPB pour leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions d'occupation prévues à l'article 1390 du code général des impôts (CGI) et si leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code (soit pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 10 697 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire). Cette disposition a été instituée afin de prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pouvaient, à ce titre, bénéficier d'une exonération de TFPB. Les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de l'AAH en raison soit de leur âge, soit de leurs ressources, sont susceptibles, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Dans cette hypothèse et sous réserve de respecter les conditions d'occupation précitées, elles sont exonérées de la TFPB dont elles sont passibles à raison de leur habitation principale en application de l'article 1390 du CGI. En outre, afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (soit pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 25 155 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire). Enfin, l'article 75 de la loi de finances pour 2016 permet aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de certains allégements ou exonérations de fiscalité directe locale. Il en va ainsi de l'exonération de taxe d'habitation (TH) prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) en faveur des personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Tel est le cas, également, du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public attaché à cette exonération, de l'exonération de TFPB prévue à l'article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH et de celle prévue à l'article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s'ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s'applique dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils ont bénéficié, au titre de 2015, d'un dégrèvement. L'ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s'il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes et tout particulièrement des handicapés ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.

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