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Françoise Descamps-Crosnier
Question N° 93024 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 9 février 2016

Mme Françoise Descamps-Crosnier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés d'application de la prime de service instaurée par certains décrets - n° 96-552 du 19 juin 1996 par exemple ou n° 68-929 du 24 octobre 1968 - pour la fonction publique territoriale. Les textes réglementaires laissent une marge d'appréciation aux employeurs pour organiser la prise en compte, notamment, de plusieurs éléments, comme la notation, dans le calcul du montant de la prime. Plus spécifiquement, à défaut de règles claires sur les modalités de prise en compte des jours d'absence, notamment en raison d'arrêt maladie, la règle dite des 1/140ème pour la retenue sur la prime semble entraîner des divergences dans les pratiques des employeurs territoriaux. À titre d'exemple, des cas d'agents territoriaux bénéficiant d'un versement mensuel de leur prime de service - pourtant attribuée au titre d'une année - existent. Pour ces agents, les modalités de calcul de la retenue sur la prime de service en cas d'absence peuvent entraîner des situations pour lesquelles la retenue faite est supérieure au montant versé mensuellement, occasionnant ainsi des difficultés pour les agents bénéficiaires. Aussi elle souhaite connaître sa position sur l'harmonisation des pratiques des employeurs afin de lutter contre les inégalités de traitement au sein de la fonction publique territoriale.

Réponse émise le 16 août 2016

Les modalités d'attribution des primes et indemnités qui peuvent être servies aux fonctionnaires territoriaux sont régies par le double principe de libre administration des collectivités territoriales et de parité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. En application de ces principes, la prime de service, dont les modalités sont fixées par les décrets no 68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service à certains personnels de l'Institution nationale des invalides,  peut être octroyée à certains agents territoriaux de la filière médico-sociale. En cas d'absence notamment pour maladie, les textes prévoient qu'un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle doit être effectué pour chaque journée. Cette modalité s'applique sur le montant annuel de la prime. Cette condition particulière de retenue est applicable, par équivalence, aux agents territoriaux qui peuvent bénéficier de la prime de service. La collectivité territoriale est ainsi tenue de mettre en oeuvre la retenue du cent quarantième puisqu'elle ne peut instaurer un régime indemnitaire plus favorable que le régime de référence, en vertu du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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