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Nicolas Dhuicq
Question N° 93705 au Ministère de la justice


Question soumise le 1er mars 2016

M. Nicolas Dhuicq appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les problèmes de sécurité rencontrés dans les prisons lors de la réception des colis destinés aux détenus. L'article D. 423 du code de procédure pénale stipule que « l'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements ». Néanmoins, les règlements autorisent, lors des périodes de fêtes, notamment religieuses, aux personnes titulaires d'un permis de visite permanent et à toute autre personne ayant préalablement sollicité et obtenu une autorisation du chef d'établissement (une autorisation peut être accordée pour cette occasion) d'adresser un colis à une personne incarcérée. Les contrôles de ces colis doivent être effectués conformément aux dispositions de la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets. Le colis réceptionné à l'établissement est inventorié et contrôlé devant la personne qui l'apporte, par le personnel pénitentiaire affecté à cette opération. Or selon les gardiens de prison, il existe de réelles difficultés à contrôler ces colis. À titre d'exemple, dans l'Orne, il y a quelques semaines, un paquet hors-norme (59 kilos) a été accepté par l'administration pénitentiaire d'une prison pour détenus dangereux. Dans cet établissement qui abrite 129 détenus considérés comme très dangereux, l'administration pénitentiaire a octroyé le droit à un détenu de recevoir un colis de 59 kg. Pourtant, le règlement interdit les paquets de plus de 5 kg. Particulièrement imposant, le colis a dû être acheminé jusqu'à la cellule à l'aide d'un transpalette. La totalité du colis n'aurait même pas été fouillée. La direction aurait accordé ce colis, afin d'empêcher des mouvements de colère qu'un refus aurait pu entraîner. Aussi, face à de telles entorses au règlement occasionnées par des difficultés de gestion dues aux incidents qui se multiplient dans les prisons, le personnel pénitentiaire est inquiet et lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de prendre rapidement des mesures pour assurer la sécurité en prison et avant que la situation n'explose. Il demande notamment que le poids des colis acceptés soit strictement limité et que des contrôles plus stricts soient faits des colis, notamment lorsqu'ils émanent de l'étranger.

Réponse émise le 18 octobre 2016

L'article D. 423 du code de procédure pénale a été abrogé par décret du 23 décembre 2010. La disposition qui régit la réception d'objets par la personne détenue est désormais contenue dans l'annexe de l'article R. 57-6-20 du code de procédure pénale (Cf. Chapitre VII Les relations avec l'extérieur -art. 32).  S'agissant spécifiquement des colis remis à l'occasion des fêtes de fin d'année, les conditions de leur réception par les personnes détenues sont précisées dans la note JUSK1440037N du 17 novembre 2014 relative aux dispositifs des fêtes de fin d'année.  Ce texte précise clairement : - ce que peuvent contenir ces colis : denrées alimentaires non périssables, effets vestimentaires et chaussures, linge de table et de toilette, documents relatifs à la vie familiale et permettant l'exercice de l'autorité parentale, tous objets non métalliques ne dépassant pas 15cm dans leur plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l'autorité parentale, tous écrits et dessins réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l'autorité parentale, un agenda papier, un nécessaire de correspondance (papier à lettres et enveloppes), des timbres postaux, des publications écrites ou audiovisuelles (conformément à la réglementation en vigueur en ce domaine), des jeux de société, des objets de pratique religieuse (conformément à la réglementation en vigueur en ce domaine). Cette liste n'inclut donc pas d'objet dangereux par nature. Les objets autorisés mais détournés de leur usage et pouvant alors présenter un danger peuvent être confisqués par le personnel pénitentiaire ; - leur poids maximal : 5 kg (en un seul colis ou, sur autorisation exceptionnelle du chef d'établissement, en deux colis) ; - les personnes autorisées à apporter ou déposer des colis ; - les modalités de remise de ces colis aux personnes détenues.  Quelles que soient les modalités mises en oeuvre pour ce faire, tous ces colis ne sont remis à la population pénale qu'après avoir été contrôlés. Cette règle s'applique à tous les colis, qu'ils arrivent ou non de l'étranger.  S'agissant de la livraison d'un colis de près de 50 kg à une personne détenue du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, elle concernait en réalité deux personnes détenues.  L'une de ces personnes est originaire du Brésil et ne reçoit pas de visite au parloir : elle a donc reçu 3 colis de 6 kg. La seconde a reçu un colis contenant principalement de la nourriture.  A la suite de cette livraison, un rappel à la mise en œuvre des directives relatives à l'envoi de colis dans le cadre des fêtes de fin d'année 2015, a été adressé à l'ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires afin de veiller à leur stricte application par les établissements.  Il en sera fait de même à l'occasion des fêtes de fin d'année 2016.

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