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Kader Arif
Question N° 94033 au Ministère de la justice


Question soumise le 15 mars 2016

M. Kader Arif appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la question de l'inscription de la mention « victime du terrorisme » sur un acte de décès. En effet, la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme avait prévu que soit portée une mention « victime du terrorisme » sur les actes de décès. La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil prévoit la formule qui pourra être apposée à ces fins sur l'acte de décès - accordée par voie réglementaire aux victimes du terrorisme par le ministre de la justice avec l'accord des ayants droit. Afin de remplir le devoir essentiel de reconnaissance qui incombe à la République française, il est proposé de compléter cette mention par l'expression « mort au nom de la France ». Cette sémantique aurait le mérite de souligner que les victimes du terrorisme sont décédées là où la République s'est vue attaquée. À ce titre, il demande au ministre quelles sont les intentions du Gouvernement quant au choix de la sémantique à adopter pour qualifier les victimes du terrorisme mortes parce qu'elles représentaient la France.

Réponse émise le 13 septembre 2016

La loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012, relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, a complété l'article 9 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme, afin de prévoir que la mention « Victime du terrorisme » puisse être portée sur l'acte de décès des victimes d'actes de terrorisme. Cette mention, ainsi que celle « Mort pour le service de la Nation », sont ainsi venues s'ajouter aux deux autres mentions existantes : "Mort pour la France"et"Mort en déportation". Outre le fait que ces mentions ouvrent le droit à certains avantages sociaux, elles ont chacune une valeur symbolique. La mention « Victime du terrorisme » s'adresse particulièrement aux familles touchées par la violence du terrorisme. En vertu de la loi du 23 janvier 1990, les victimes d'actes de terrorisme bénéficiaient déjà d'une assimilation, en termes d'avantages matériels, aux victimes civiles de la guerre (bénéfice de l'action sociale et de l'assistance administrative, qualité de pupille de la nation des enfants de victimes d'actes de terrorisme). Grâce à cette mention,  ces victimes se verront en outre attribuer une reconnaissance symbolique. L'intérêt de cette mention, qui concerne aussi bien les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national que les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement inscrites auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, est justement de ne pas faire de distinction selon que ces victimes sont décédées parce qu'elles représentaient la France, ses valeurs ou celles reconnues dans les sociétés démocratiques, ou encore pour toute autre circonstance. Le Gouvernement n'envisage dès lors pas de modifier la sémantique de cette mention inscrite en marge de l'acte de décès de la victime.

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