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Jeanine Dubié
Question N° 95321 au Ministère de la défense


Question soumise le 26 avril 2016

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les indemnités versées aux soldats mobilisés dans le cadre de l'opération « Sentinelle » et notamment aux parachutistes. Selon le décret n° 49-1655 du 29 décembre 1949, les parachutistes mobilisés se voient attribuer une indemnité pour services aériens allouée au taux n° 1. Cette indemnité correspond en moyenne à 50 % de la solde de base des soldats. Plusieurs régiments parachutistes sont mobilisés dans le cadre de l'opération « Sentinelle », sans que cette mobilisation ne leur permette de pouvoir bénéficier de l'indemnité de service en campagne qui est attribuée à tout militaire qui, dans le cadre des activités d'instruction, d'entraînement ou d'intervention effectue, hors de sa garnison, une sortie de plus de 36 heures consécutives, - cette indemnité n'étant pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens n° 1. Pourtant, avec des périodes d'engagement de 6 semaines dans le cadre de cette opération, certains militaires sont absents de leur garnison plus de la moitié du temps. Cet éloignement est au final plus fréquent et plus long que dans le cadre d'une OPEX, sans qu'ils ne puissent bénéficier d'une compensation financière en conséquence. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend autoriser le cumul entre l'indemnité de service aérien 1 et l'indemnité de service en campagne pour les parachutistes mobilisés dans le cadre de l'opération « Sentinelle ».

Réponse émise le 13 septembre 2016

Conformément à l'article 1er du décret no 75-142 du 3 mars 1975 modifié, une indemnité pour services en campagne est allouée aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures. Au regard de ce même article, cette indemnité est exclusive de celle attribuée aux parachutistes pour services aériens en application du décret no 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié. Il n'est pas actuellement envisagé de remettre en cause ces principes d'indemnisation. En effet, le cumul de ces deux indemnités tendrait à créer une double indemnisation des sujétions opérationnelles, la première d'entre elles étant, à ce titre, considérée comme la prime liée à un engagement terrestre, la seconde comme la prime liée à un engagement aéroporté. De surcroît, ce cumul entraînerait une forte disparité indemnitaire entre les soldats participant à l'opération Sentinelle. A titre d'exemple, les soldats parachutistes célibataires percevraient alors un montant indemnitaire supérieur de 40 % comparé aux soldats ne bénéficiant pas des dispositions du décret précité du 28 décembre 1949. Dans ce contexte, par souci d'équité envers l'ensemble des militaires participant à un même dispositif exceptionnel de protection du territoire national, il a été décidé d'accorder aux soldats le régime indemnitaire qui leur est le plus favorable durant la période au cours de laquelle ils sont déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle.

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