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Jean-Paul Bacquet
Question N° 95809 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 17 mai 2016

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la question des immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées qui ne sont pas équipés d'une installation d'assainissement non collectif. En effet, l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévoit dans son article 4 : si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l'existence d'une installation d'assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. Cet article prévoit que le « propriétaire fait procéder aux travaux prescrits [...], dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ». Par ailleurs, l'arrêté du 27 avril susmentionné mentionne lui, dans le tableau de l'annexe II, que l'absence d'installation constitue un non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, et prévoit en conséquence une mise en demeure de réaliser une installation conforme, avec des travaux à réaliser dans les meilleurs délais. Cette notion de meilleurs délais avait fait l'objet d'une précédente question écrite (question n° 61734), et la réponse du ministère avait été la suivante : Les « meilleurs délais » sont les délais techniques nécessaires pour mettre en œuvre une installation d'assainissement non collectif. Cela comprend la conception de l'installation, les contrôles et la réalisation de l'installation. Ce délai reste à la libre appréciation du SPANC selon le contexte local. Il peut être précisé dans le règlement de service du SPANC. En tout état de cause, ce délai doit être inférieur à un an. Au vu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions sur le délai à appliquer aux propriétaires de ces habitations sans installation, dans le cadre de la mise en demeure à effectuer.

Réponse émise le 20 septembre 2016

Par la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992, le législateur a souhaité confier la compétence de contrôle des installations d'assainissement non collectif aux communes. L'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif précise comment doivent être considérées les absences d'installations. Il indique qu'une absence d'installation constitue un « non respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique » et que la commune doit mettre en demeure le propriétaire de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais. Dans ce cadre, il revient à la commune d'évaluer le délai selon le contexte local, en tenant compte du fait que les meilleurs délais sont les délais techniques nécessaires pour mettre en œuvre une installation d'assainissement non collectif. Cela comprend la conception de l'installation, les contrôles et la réalisation de l'installation. Ce délai peut être précisé dans le règlement de service du service public d'assainissement non collectif (SPANC). En tout état de cause, ce délai doit être inférieur à douze mois. Il n'est pas possible d'indiquer de façon générique davantage de précisions sur la question des délais. La mise en demeure peut indiquer, si le contexte le justifie, le délai estimé localement, au demeurant toujours inférieur à douze mois.

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