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Jean Leonetti
Question N° 9584 au Ministère du budget


Question soumise le 13 novembre 2012

M. Jean Leonetti interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de l'article 2 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 concernant les abattements supplémentaires pour les manifestations artistiques de qualité. En application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 et son décret d'application n° 97-663 du 29 mai 1997, les casinos peuvent prétendre au bénéfice d'un abattement supplémentaire sur leur produit des jeux lorsqu'ils organisent et financent une manifestation artistique de qualité reconnue comme telle par le ministère chargé de la culture, dans la limite du déficit commercial arrêté au titre de cette manifestation. Le casino, qui a seul l'initiative de la procédure, a le choix soit d'organiser directement la manifestation avec prise en charge directe du déficit commercial, soit de confier l'organisation à un tiers, avec prise en charge du déficit commercial au travers d'une convention. L'article 2 du décret n° 97-663 précise : « dans le cas où le casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget ». Jusqu'à l'exercice 2012-2013, l'interprétation de cet article a permis aux casinos de passer de telles conventions avec des collectivités territoriales par l'intermédiaire de leurs EPIC offices de tourisme. Ainsi, de nombreuses collectivités ont-elles pu organiser des manifestations artistiques dont elles pouvaient garantir la qualité, tout en bénéficiant d'un cofinancement sans lequel ces manifestations n'auraient pu voir le jour. Dans un courrier adressé le 3 octobre 2011 aux directeurs de casino, confirmé par une réponse obtenue d'une direction départementale des finances publiques, l'administration des finances publiques informait qu'à compter de l'exercice 2013-2014, les termes « association ou société spécialisée » seraient pris au sens strict ; tout autre tiers ne permettant plus d'obtenir pour les casinos, les abattements au titre des manifestations artistiques de qualité. Cette interprétation semble écarter de l'organisation de telles manifestations les EPIC offices de tourisme, établissements publics dotés d'une comptable public, quel que soit leur activité et leur mode de fonctionnement, obligeant ainsi les collectivités territoriales qui souhaitent garder la maîtrise de ces évènements à recourir aux associations comme c'était le cas il y a plusieurs années, avec les nombreuses dérives dénoncées par la Cour des comptes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'un EPIC office de tourisme respectant les conditions suivantes, fonctionnant avec un budget annexe industriel et commercial assujetti à la TVA et respectant strictement les règles européennes de la concurrence, titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles catégorie 2 (producteur) et 3 (diffuseur) et organisateur d'évènements d'envergure nationale et/ou internationale peut être considéré comme société spécialisée au sens de L'article 2 du décret n° 97-663.

Réponse émise le 16 avril 2013

Selon, l'article 2 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997, « dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget ». De ces dispositions, il ressort que le tiers, auquel l'établissement de jeux peut déléguer l'organisation d'une manifestation artistique, doit posséder la qualité requise pour exécuter la mission qui lui a été confiée. Cette qualité lui est reconnue dès lors qu'un lien peut être établi entre sa raison sociale ou son objet et le spectacle en cause et que, par ailleurs, ce tiers remplit l'ensemble des conditions réglementaires attachées à l'organisation du spectacle, notamment lorsqu'il s'agit d'un spectacle vivant. Un établissement public à caractère industriel et commercial, satisfaisant par ailleurs aux conditions susmentionnées, peut ainsi se voir contractuellement déléguer l'organisation d'une manifestation artistique. Il est à noter cependant que, si les dispositions réglementaires précitées permettent à un casino de conférer, par contrat, l'organisation d'une manifestation artistique à un tiers, elles n'autorisent pas pour autant ce tiers délégataire à procéder à sa subdélégation.

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