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Yves Censi
Question N° 96910 au Ministère de l’économie


Question soumise le 28 juin 2016

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M. Yves Censi attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la réforme de la fiscalité des petites exploitations issue de la loi de finances rectificative pour 2015 qui va concerner 5 500 exploitants en Aveyron. En effet la loi de finances rectificative pour 2015 vient de supprimer le régime fiscal du forfait réservé aux petites exploitations pour lui substituer un régime de micro entreprise, le « micro BA ». Or une interrogation demeure sur le traitement fiscal des indemnités compensatrices de handicaps naturels (ICHN) tant pour la détermination des seuils d'imposition que pour le calcul de l'assiette imposable dans le cadre du régime micro BA. En effet, au vu des articles 69, 64 bis et 38 sexdecies A annexe III du CGI, rien ne semble exclure les ICHN du calcul des recettes pour la détermination du régime agricole ainsi que du bénéfice agricole dans ce régime du micro-BA. Pourtant les ICHN ont pour but d'atténuer les surcoûts de la production dans les zones défavorisées. Admettre au plan fiscal que ces aides puissent constituer un revenu imposable ne manquerait pas de pénaliser un peu plus ces agriculteurs déjà fragilisés et de freiner l'avenir de leurs exploitations. Par ailleurs, la prise en compte des produits par nature exceptionnels (indemnité pour calamité, indemnité d'assurance,) dans l'assiette fiscale du régime du micro BA a pour conséquence de surévaluer le bénéfice imposable puisque, dans ce régime, le résultat dépend uniquement du chiffre d'affaires. Cette situation est donc particulièrement injuste. Aussi il lui demande de bien vouloir préciser que l'ICHN ne soit prise en compte ni dans la détermination des seuils d'imposition ni dans l'assiette imposable au micro BA puisque l'administration avait d'ailleurs admis, sous le régime du forfait, de les exclure du bénéfice agricole forfaitaire. De même il lui demande de bien vouloir exclure les produits « exceptionnels » tant pour la détermination du seuil de basculement que pour le calcul du bénéfice agricole.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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