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Pascale Got
Question N° 99041 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 20 septembre 2016

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Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l'articulation entre la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM qui crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) et l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui pose le principe selon lequel il appartient aux propriétaires riverains de la mer de protéger leur bien contre l'action des flots. Dans une réponse aux questions écrites n° 91281 et n° 22509 du sénateur Jean-François Rapin, il a été précisé que la notion de « défense contre la mer » mentionnée au 5° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement englobe, « notamment pour les côtes basses, les opérations de gestion intégrée du trait de côte contribuant à la prévention de l'érosion des côtes notamment par des techniques dites « souples » mobilisant les milieux naturels, ainsi que des techniques dites « dures » qui contribuent à fixer le trait de côte ou ralentir son évolution ». En matière d'endiguement, deux réponses ministérielles aux questions n° 59802 et 86285 ont également permis de préciser que les propriétaires privés ne peuvent construire d'ouvrage qu'en dehors des secteurs « couverts par un système d'endiguement géré par une collectivité exerçant la compétence GEMAPI » et sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires. Pour cette raison, elle s'interroge sur l'application de ce même principe aux ouvrages de lutte contre l'érosion côtière. De tels ouvrages érigés par les propriétaires riverains de la mer sont-ils aussi autorisés en dehors des secteurs couverts par un système de protection du trait de côte géré par une collectivité exerçant la compétence GEMAPI ? Il apparaît en effet que certaines défenses contre la mer en « dur » ont un effet négatif sur la gestion du trait de côte, qu'ils mettent parfois en danger les personnes et que les propriétaires privés peuvent rencontrer des difficultés pour entretenir ces ouvrages sur le long terme. Afin de mieux appréhender ce phénomène, elle souhaite savoir s'il existe actuellement une évaluation des investissements privés (ou un recensement des ouvrages réalisés par les propriétaires riverains) en matière de défense contre la mer et s'il est possible d'engager une réflexion sur le principe même de maintien des défenses contre la mer par des personnes privées, tel que prévu par l'art 33 de la loi du 16 septembre 1807.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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