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Laurence Arribagé
Question N° 99251 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 27 septembre 2016

Mme Laurence Arribagé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les places de stationnement réservées aux handicapés dans les parkings publics concédés. Il s'avère que de nombreux stationnements illicites y sont malheureusement constatés. Conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce à l'intérieur de l'agglomération la police de la circulation et du stationnement « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Par voies de communication à l'intérieur des agglomérations, il convient d'entendre l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Selon l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, au titre de ses pouvoirs en matière de police de la circulation et du stationnement, « le maire peut par arrêté motivé (...) réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ». Ces lieux peuvent être, selon la jurisprudence, des voies privées ouvertes à la circulation publique, des parkings desservant des ERP, notamment des centres commerciaux (à condition qu'ils soient ouverts à la circulation publique), et même des parkings des bâtiments d'habitation s'ils débouchent sur une voie publique. Par ailleurs, l'article R. 417-11 du code la route, qui s'applique aux espaces précités, punit de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (et sous certaines conditions, de mise en fourrière) tout arrêt ou stationnement « d'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ». Les agents de police municipale sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et particulièrement les règles de stationnement, dépendant du pouvoir de police du maire. Aussi, elle lui demande la confirmation, concernant le respect des places pour handicapés, que les agents de la police municipale sont habilités à intervenir dans les parkings publics concédés à des fins de verbalisation. À défaut, elle lui demande les mesures qu'il compte mettre en place afin de permettre l'établissement de procès-verbaux par la police municipale dans un parking public concédé en cas de constatation d'infraction d'un véhicule non autorisé à stationner sur une place handicapée.

Réponse émise le 17 janvier 2017

Les agents de police municipale ne sont fondés à venir constater les stationnements irréguliers sur les places réservées aux personnes handicapées que pour autant que ces emplacements aient été ainsi réservés en vertu d'un arrêté de police du maire. Or, si le maire est compétent pour procéder à de telles réservations sur toutes les voies ouvertes à la circulation, parkings privés ou concédés compris, en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les emplacements réservés ne résultent cependant pas nécessairement d'un arrêté de police. En effet, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret no 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, les parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens, doivent comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Il en résulte que des emplacements sont ainsi réservés par les exploitants des établissements recevant du public et non par le maire. Dès lors, un stationnement irrégulier sur des emplacements réservés sur le fondement de la réglementation des établissements recevant du public et non sur le fondement d'un arrêté municipal ne peuvent donner lieu à une verbalisation par un agent de police municipale (C. Cassation, no 06-89272, 27 mars 2007).

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