par email |
Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'intérieur sur les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. De manière générale, les associations sont soumises à la tenue d'une comptabilité, dont le degré et la nature dépendent de la taille de l'association, de la source de ses financements, de son activité ou encore de l'exercice ou non d'une activité lucrative. Or l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu'un compte financier. Désormais, les associations cultuelles doivent seulement dresser chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. Dès lors, elle lui demande de préciser au nom de quels motifs les associations cultuelles bénéficient d'un régime dérogatoire par rapport aux autres associations, ces dernières étant soumises à l'obligation de tenir une comptabilité.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.