Amendement N° 14 (Retiré)

Transparence de la vie publique

Déposé le 12 juin 2013 par : M. Clément.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au début de l’alinéa 50, insérer les mots :

« Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa précédent du présent article, ».

Exposé sommaire :

Le dispositif adopté en commission, visant à supprimer la publication des déclarations de situation patrimoniale et de substituer à cette publication une consultation par les électeurs, n’est pas satisfaisante.

D’une part, l’interdiction de publier ou de divulguer tout ou partie de ces déclarations consultables, prévue à l’alinéa 50, paraît fragile, car il est toujours techniquement possible de rendre public ces éléments sous couvert d’anonymat.

D’autre part, cette consultation, si elle révèle une anomalie constitutive d’une infraction, suppose que l’électeur en informe le procureur de la république. Or, tant le SCPC que la chancellerie relève le très faible recours à l’article 40 du code de procédure pénale, révélant ainsi l’affaiblissement – heureux – de la culture de délation dans les rapports entre administrés et administration.

Ainsi, il apparaît préférable de n’assortir la publication de la déclaration de patrimoine des parlementaires que lorsque celles-ci sont estimées mensongères par la Haute autorité, le parlementaire intéressé pouvant toujours présenter ses observations et éventuellement saisir le juge administratif en référé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion