Déposé le 6 juillet 2015 par : le Gouvernement.
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 6223-3, il est inséré un article L. 6223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-4.-Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d'analyse et de suivi d'évènements dans le domaine de l'aviation civile résultent de l'application du règlement (UE) n° 376/2014 du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;
2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6732-5.- Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
c) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6733-5 - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
d) Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6735-2.- Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
3° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6752-4 - : Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
b) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6753-3 - : Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
c) Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6755-3 - : Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
4° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6762-5.- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
b) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6763-9 - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
c) Le chapitre V est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6765-5.-, Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
5° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié
a) Le chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :
« Article L. 6772-5. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
b) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6773-10. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
c) Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6775-5 - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
6° Le titre VIII du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6782-5. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
b) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6783-13. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
c) Le chapitre V est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Article L. 6785-6 - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
7° Le titre IX du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 6792-5. - Pour l'application dans les terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
b) Un chapitre III, IV et V sont insérés de la manière suivante :
« Chapitre III Les aérodromes
« Article L. 6793-1. - Pour l'application dans les terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement.
« Chapitre IV Le transport aérien
« Le présent chapitre ne comprend pas de disposition législative.
« Chapitre V Le personnel navigant
« Article L. 6795-1. - Pour l'application dans les terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : « de l'application du règlement » sont remplacés par les mots : « de l'application des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »
L'amélioration continue de la sécurité aérienne repose sur la notification, la collecte, le stockage, la protection, l'échange, la diffusion et l'analyse des informations pertinentes liées à la sécurité et sur l'adoption de mesures de sécurité appropriées sur la base des informations ainsi collectées.
La directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile établissait en Europe, pour la première fois, des obligations s'imposant aux Etats. La France avait transposé ses obligations en droit national par l'adoption de dispositions législatives (loin° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports) et de dispositions réglementaires (Décret n° 2006-1544 du 7 décembre 2006 portant diverses dispositions relatives à la sécurité aérienne complété par trois Arrêtés).
Cette directive avait également fait l'objet de mesures nationales de transposition à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Elle a été abrogée au regard du droit européen par le règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile. Ce règlement contient des exigences techniques nouvelles visant à renforcer le dispositif déjà établi, dans un objectif d'amélioration continue de la sécurité.Ainsi,les informations pertinentes concernant les évènements de sécurité dans l'aviation civile doivent être notifiées, collectées, stockées, échangées, diffusées et analysées selon une classification du risque.
Dans les PTOM, il convient de substituer les mesures nationales de transposition de la directive par l'application des règles issues du règlement 376/2014 afin de maintenir la cohérence entre les règles applicables en métropole et celles applicables dans les PTOM, l'objectif étant de ne pas conserver deux référentiels de sécurité différents.
Pour permettre cette extension, il est créé un article L. 6223-4 qui complète le dispositif législatif existant et qui dispose :
«Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d'analyse et de suivi d'évènements dans le domaine de l'aviation civile résultent de l'application du règlement (UE) n° 376/2014 du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. »
Cette disposition législative est déclinée dans les chapitres pertinents de chacun des titres dédiés aux PTOM concernés, à savoir Saint-Barthélemy (Titre III), Saint-Pierre et Miquelon (Titre V), la Nouvelle-Calédonie (Titre VI), la Polynésie française (Titre VII), Wallis et Futuna (Titre VIII) et les Terres Australes et Antarctique françaises (Titre IX).
Pour la Nouvelle-Calédonie, l'extension des règles applicables en métropole est limitée à la circulation aérienne extérieure qui relève de la compétence de l'Etat.
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