Déposé le 30 avril 2016 par : Mme Lang.
Après l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1224‑3‑2. – Lorsque les contrats de travail sont, en application des dispositions d’un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d’autres sites de l’entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. »
Le présent amendement a pour objet de concilier la jurisprudence de la Cour de Cassation relative aux effets du transfert conventionnel sur les salariés relevant de l’entreprise auprès de laquelle les contrats de travail sont transférés et le principe de la liberté d’entreprendre.
En effet, deux décisions de la Cour de Cassation intervenues relatives aux effets du transfert conventionnel dans le secteur de la propreté (Soc. 15 janvier 2014, n° 12‑25402 ; Soc. 16 septembre 2015, n°13‑28415) ont considéré que le transfert conventionnel ayant entraîné une différence de rémunération entre salariés transférés et salariés déjà présents dans l’entreprise, au détriment de ces derniers ne reposaient par sur « raisons pertinentes de nature à justifier cette inégalité ».
Ces décisions conduisent à imposer l’extension à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrante de l’avantage qui était accordé par l’entreprise sortante.
Or, ces décisions présentent le risque de freiner le changement de titulaire des marchés au sein des branches en les décourageant de candidater sur certains marchés de peur d’avoir à étendre les avantages des salariés transférés (conventionnellement) à l’ensemble des salariés de l’entreprise d’accueil placés dans la même situation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.