Déposé le 30 avril 2016 par : M. Savary.
Après le troisième alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.
« Dans les cas où l’arrêt de l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcé par l’autorité administrative, cette dernière peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au même alinéa, prononcer la fermeture d’un des chantiers sur lesquels intervient l’entreprise. »
Le tribunal administratif de Lyon vient de faire droit à une société qui contestait une décision de fermeture administrative d’un mois prononcée par le préfet pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés. Cette décision constitue une faille dans le dispositif de la sanction administrative de cessation temporaire d’activité, susceptible d’être utilisée par des employeurs pour tenter d’éviter d’être sanctionnés alors même que leur activité s’exerce en toute illégalité. En effet, des employeurs peu scrupuleux pourraient se retirer à temps d’un chantier afin que l’autorité administrative ne puisse prononcer une mesure de suspension temporaire.
Cette faille fragilise le dispositif de la fermeture temporaire et pourrait susciter un sentiment d’impunité de la part des fraudeurs.
Afin de sécuriser ce dispositif et de renforcer l’efficacité de l’action administrative, il convient de permettre à l’autorité administrative de cesser l’activité sur l’un quelconque des chantiers dans lequel elle intervient
Tel est l’objet du présent amendement.
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