Déposé le 5 mai 2016 par : M. Fauré, Mme Françoise Dumas, Mme Pires Beaune, Mme Chapdelaine, M. Caresche, M. Premat, M. Lefait.
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
I. – À l'article L. 1411‑1, les mots : « par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever » sont remplacés par les mots : « les litiges, qui sont formés ».
II. – Au second alinéa de l'article L. 1423‑3 , la référence : « L. 1454‑2 » est remplacée par la référence : « L. 1423‑13 ».
III. – À l'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV, le mot : « Bureau » est remplacé par le mot : « Juge ».
IV. – La section 4 du chapitre III du titre II du livre IV est complétée par un article L. 1423‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423‑13‑1. – Le juge de conciliation et d'orientation et le juge départiteur sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. »
V. – À l'article L. 1423‑13, supprimer les mots : « Le bureau de conciliation et d'orientation ».
VI. – L'article L. 1454‑1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « juge » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge de conciliation et d'orientation doit avoir un rôle actif dans cette phase de conciliation qui est primordiale, il devra arbitrer activement les échanges et conseiller les parties sur leur possibilité d'action. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de conciliation et d'orientation pourra au cours de sa mission de conciliation, s'il l'estime nécessaire au vu d'une situation particulière, demander l'avis du bureau de jugement dans sa composition restreinte. »
VII. – Au premier alinéa de l'article L. 1454‑1‑1, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « juge » et après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « émet un avis à titre indicatif à l'intention de la formation saisie et ».
VIII. – Au premier alinéa de l'article L. 1454‑1‑2, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « juge ».
IX. – L'article L. 1454‑1‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « représentée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le juge de conciliation et d'orientation dans ce cas transmet le dossier, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués, au bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionné à l'article L. 1423‑13 qui devra juger l'affaire dans un délai de trois mois mentionnée à l'article L. 1454‑1‑1. » ;
b) le deuxième alinéa est supprimé.
X. – L'article L. 1454‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « présidé », le premier alinéa est ainsi rédigé : « par le juge de conciliation et d'orientation ayant procédé à la première phase de conciliation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XI. – À l'article L. 1454‑4, les mots : « conciliation et d'orientation » sont remplacés par les mots : « jugement dans sa composition restreinte ».
Depuis quelques années, les condamnations de l'État liées au dysfonctionnement de la juridiction prud'homale, et notamment aux délais excessifs sont en augmentation constante. Le nombre de requêtes visant à la condamnation de l'État pour des dysfonctionnements de la juridiction prud'homale ne cesse d'augmenter : il a presque quintuplé entre 2011 et 2012.
Le montant des condamnations pour 2013 est de 1.402.250 euros, pour 51 condamnations portant sur un déni de justice en matière prud'homale, comme exposé dans le rapport datant de Juillet 2014 de M. Lacabarats, alors Président de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.
Le présent article vise à mettre au centre de la phase de conciliation et d'orientation le juge ceci afin d'assurer un suivi, si la conciliation échoue. Il permet également pour les parties de recevoir un conseil expert concernant leurs prétentions avant l'instance prud'homale. Le juge de conciliation et d'orientation aura pour tâches de préparer le dossier en amont, à destination de la formation prud'homale saisie et rendra un avis indicatif afin de guider celle-ci dans ses débats. Dans le cas d'un départage ce sera le même juge de la conciliation qui sera appelé en tant que juge départiteur, faisant ainsi gagner un temps précieux à la procédure puisqu'il aura connaissance des éléments du dossier.
L'implication d'un juge professionnel dès la phase de conciliation permettra un traitement rapide et une qualité quant aux conseils et orientation donné aux parties qui pourrait permettre de remonter le taux de conciliation qui était seulement de 5,5 % en 2013. Et permettra également d'avoir une meilleure garantie de qualité de la décision en première instance avec l'avis indicatif rendu par le juge suite à l'échec de la conciliation et son implication en tant que juge départiteur en cas de départage. Ce mécanisme devrait assurer une diminution des contestations de la qualité du jugement en 1ère instance. Il faut rappeler que près des deux tiers des jugements de prud'hommes sont contestés par l'une des parties (64,5 % d'appels, contre 5,9 % pour les TI et 18,3 % pour les TGI) et que parmi les appels, 71,7 % emportent l'infirmation totale ou partielle du jugement de prud'hommes (contre 53,6 % pour les jugements des TI et 54 % pour les TGI).
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