Déposé le 30 avril 2016 par : M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Bleunven, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, Mme Le Dissez, Mme Fabre, Mme Troallic, M. Kalinowski, M. Féron, M. Pellois, M. Premat, M. Kemel, M. Burroni, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Le Houerou, M. Germain, M. Aylagas, Mme Récalde, M. William Dumas, M. Rogemont, M. Roig, Mme Alaux, M. Colas, M. Savary, M. Liebgott, M. Plisson, Mme Lepetit, Mme Lousteau.
L’article L. 1224‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard à l’expérience et aux compétences requises de la société vers laquelle sont transférés des services ou du personnel.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise ».
Si l’article L 1224‑1 du code du travail permet le transfert du contrat de travail en cas d’externalisation, le présent amendement à vocation à assurer la garantie au salarié qu’il pourra pleinement exercer son expérience, ses compétences et son savoir-faire dans l’entreprise dans laquelle il est externalisé.
Il est en effet primordial que le salarié externalisé puisse poursuivre son parcours professionnel, et ne pas perdre son expérience et ses compétences qui sont la garantie de son salaire et de ses futures évolutions dans l’entreprise.
Il remet le dialogue social au cœur du processus d’externalisation des salariés en permettant au dirigeant de l’entreprise et au comité d’entreprise de créer les conditions acceptables par tous, dans le cadre d’une externalisation.
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