L'article 14 prévoit que la Haute autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes en cas de non-respect par les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 des obligations prévues par la présente loi.
L'article précise ce que sous-entend le terme d'« autorités compétentes » ainsi que les obligations d'information auxquelles est soumises la Haute Autorité.
1. | Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l'obligation :
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2. | 1° Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un membre du Gouvernement ; |
3. | 2° Le Bureau du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ; |
4. | 3° Le président du conseil régional, le président de l'assemblée, le président du conseil exécutif, le président du conseil général ou le maire, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° du I de l'article 10 ; |
5. | 4° L'autorité hiérarchique, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ; |
6. | 5° Le président de l'autorité indépendante, ainsi que l'autorité qui a procédé à la nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 4° dudit I ; |
7. | 6° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l'article 10. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 281 n° 406 n° 134 n° 152 n° 37