Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 14

(Chapitre 1er - Section 3 : La haute Autorité de la transparence de la vie publique)


L'article 14 prévoit que la Haute autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes en cas de non-respect par les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 des obligations prévues par la présente loi.

L'article précise ce que sous-entend le terme d'« autorités compétentes » ainsi que les obligations d'information auxquelles est soumises la Haute Autorité.


1.

Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l'obligation :
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 281 n° 134

2.

Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un membre du Gouvernement ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 406

3.

Le Bureau du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 152

4.

Le président du conseil régional, le président de l'assemblée, le président du conseil exécutif, le président du conseil général ou le maire, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° du I de l'article 10 ;

5.

L'autorité hiérarchique, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;

6.

Le président de l'autorité indépendante, ainsi que l'autorité qui a procédé à la nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 4° dudit I ;

7.

Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l'article 10.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 281 n° 406 n° 134 n° 152 n° 37

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