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Yves Daniel
Question N° 100043 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 18 octobre 2016

M. Yves Daniel appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'application des taxes sur le domaine public fluvial plus particulièrement la Loire. La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d'une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d'au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d'eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports). En outre il existe également une autorisation d'occupation temporaire (AOT) qui concerne tous les bâtiments flottants qui stationnent sur le domaine public fluvial, que ce soit des bâtiments anciens de la marine traditionnelle, des bâtiments privés ou encore commerciaux, avec un barème qui s'inscrit en fonction de la surface au m² (occupée sur le plan d'eau) d'un bateau seul ou d'un bateau avec son ponton et sa passerelle. S'il ne conteste pas le bien-fondé de ces taxes, notamment pour les bateaux commerciaux, il en va autrement des bateaux qui permettent de faire revivre un patrimoine local. Ainsi, depuis le début des années 1990, de nombreux bateaux en bois ont été construits et circulent sur la Loire : fédérés sous la bannière de « voiles de Loire », ils assurent la reconstitution d'un patrimoine totalement oublié avec l'encouragement des élus (régions, départements, mairies etc. qui ont contribué à leur financement) et des acteurs touristiques publics (UNESCO et établissement public Loire, etc.). L'entretien de ces bateaux, souvent ouverts au public, est onéreux, génère peu ou pas du tout d'argent mais contribue grandement à faire vivre le tourisme local. Assujettir ces bateaux à une telle taxe alors même qu'ils participent gracieusement à l'animation des territoires semble donc être contre-productif. Par ailleurs, en ce qui concerne l'AOT, son application hétérogène, ses critères contestables et son absence de contrepartie (les quais sont entretenus par les communes, le réseau et les pontons payés par les communes et soumis à la taxe) en font une dépense difficilement justifiable aux yeux des contribuables. Aussi il suggère que les différents taux de la vignette fluviale prennent en compte la nature de l'activité réalisée par le bateau (et pas seulement des critères de taille) et appliquent d'une part, des pourcentages différents selon les cas et soient d'autre part, favorables aux bateaux relevant du domaine associatif. Il demande également à ce que l'AOT non seulement soit harmonisée, entre autres au niveau de sa perception aujourd'hui largement inégale mais encore ouvre le droit à un certain nombre de services ou de facilités pour ceux qui s'en acquittent. Il souhaiterait avoir son avis sur ces propositions.

Réponse émise le 7 mars 2017

En premier lieu, il convient de rappeler que les péages fluviaux ont été institués au titre du passage des bateaux sur le domaine public de l'État confié en gestion à Voies navigables de France (VNF) et de l'usure des ouvrages (écluses, plans inclinés, etc) et des eaux (rejet de sédiments, pollution, etc) qui en résulte. Les recettes perçues sont donc destinées à permettre à l'établissement d'assumer la charge financière induite par ces nombreuses interventions d'entretien et à soutenir sa politique de développement des infrastructures fluviales en général. De plus, ces péages ne s'appliquent pas de façon uniforme à tous les usagers de la voie d'eau, mais prend en considération un très grand nombre de critères afin de garantir une taxation adaptée (activité menée, taille et caractéristiques du bateau, trajet emprunté, période et durée d'utilisation du réseau, etc). En outre, depuis 2012, les bateaux labellisés d'intérêts patrimoniaux bénéficient d'une réduction tarifaire significative. Cette labellisation peut être demandée auprès de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial. En second lieu, la redevance liée à la détention d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) découle du principe posé par la loi et la jurisprudence administrative selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public ne peut être gratuite et doit donner lieu au paiement d'une redevance calculée en fonction de l'avantage retiré par le titulaire de l'autorisation. Toutefois, le code général de la propriété des personnes publiques liste un certain nombre d'hypothèses permettant de délivrer une AOT avec des aménagements financiers, notamment au regard de l'objet des activités. C'est dans ce cadre que la situation des « voiles de Loire » pourra être examinée par le gestionnaire du domaine public fluvial.

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