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Fabrice Verdier
Question N° 100078 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 25 octobre 2016

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des supplétifs de statut civil de droit commun consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés prévoit le versement d'une allocation aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France. La décision du Conseil constitutionnel n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 a, quant à elle, ouvert la possibilité de bénéficier de l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en avaient fait la demande entre le 5 mars 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Il se trouve que lorsque la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a été promulguée, tout supplétif de statut civil de droit commun recevant une réponse négative du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de son lieu de résidence ne pouvait plus engager une quelconque procédure contentieuse devant la justice administrative en raison du paragraphe II de l'article 52 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013. Or ce même alinéa a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 février 2016. Par conséquent il souhaite savoir quelles solutions sont envisagées vis-à-vis des supplétifs de statut civil de droit commun qui n'ont pas engagé de procédure contentieuse.

Réponse émise le 14 février 2017

L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause et le bénéfice de cet avantage a finalement été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs. Par la suite, le paragraphe I de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation. Le paragraphe II du même article a en outre prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la LPM. Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Trois cents dossiers se rapportant à des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun avaient été transmis pour examen au Service central des rapatriés par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Sur le nombre total de ces demandes, il est apparu que seules quatre d'entre elles, faisant l'objet d'un contentieux en cours d'instruction devant les tribunaux, réunissaient les conditions requises pour l'octroi d'une indemnisation au regard de la décision du 19 février 2016 précitée du Conseil constitutionnel, étant entendu que, dans le cas d'une procédure contentieuse en l'espèce, il revient au juge de se prononcer sur l'octroi lui-même. Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe III de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 qui précise que les demandes d'allocation de reconnaissance devaient être présentées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 20 décembre 2014, n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, rendant impossible, depuis cette date, toute demande nouvelle de la part des anciens membres des formations supplétives.

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