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Alain Gest
Question N° 100630 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 15 novembre 2016

M. Alain Gest attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche au sujet de la situation des artisans bateliers. L'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit l'application de prélèvements (fiscaux et sociaux) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux, alors que celles-ci sont exonérées d'impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Cela représente une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l'impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou céder leur activité. Les prélèvements freinent, aujourd'hui, considérablement la vente de bateaux de commerce en France, paralysant l'investissement et entraînant un vieillissement de la flotte. Ainsi, pour améliorer la compétitivité du transport fluvial, il faudrait alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers. Il lui demande donc s'il compte procéder à un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values, afin de relancer l'activité du secteur. Et aussi, s'il pourrait être envisagé, une mesure d'exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cents mille euros.

Réponse émise le 7 mars 2017

L'article 37 de la loi no 2011-1906 portant loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 n'a pas exclu les plus-values à court-terme, constatées lors des cessions d'actifs, de l'assiette des prélèvements sociaux et fiscaux des travailleurs indépendants non agricoles. Il s'agit d'une disposition générale s'appliquant à tous les travailleurs indépendants. Pour les entreprises de batellerie, cela signifie que les plus-values à court terme réalisées lors de la cession de bateaux sont soumises à prélèvements sociaux et fiscaux alors même qu'elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, en application de différentes dispositions du code général des impôts : - en cas de cession d'une entreprise (article 151 septies du code général des impôts) - en cas de cession dans le cadre d'un départ à la retraite (article 151 septies A du code général des impôts) - en cas de transmission d'entreprise (article 238 quindecis du code général des impôts) - spécifiquement pour les entreprises de batellerie, en cas de vente du bateau sous condition de réemploi (article 238 sexdecies du code général des impôts) Les entreprises de batellerie souhaitent que soit mise en place une exonération de prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession à court terme à leur profit. Une telle exonération relevant du régime d'aides d'État, il est suggéré de la rattacher à l'application du règlement de minimis (règlement no 1407/2013 du 18 décembre 2013), qui prévoit que les aides inférieures à 200 000 € accordées sur une période de trois ans n'ont pas à être notifiées. Les prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession étant prévues aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, une mesure législative serait nécessaire afin de prévoir leur exonération pour la cession de bateau par les entreprises de batellerie soumises à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, une telle mesure nécessiterait une étude d'impact démontrant, d'une part, la spécificité du secteur qui justifie une mesure d'exonération dont les autres entreprises artisanales seraient exclues et, d'autre part, prouvant l'efficacité d'une telle mesure, plafonnée à 200 000 €, pour la compétitivité du secteur, la vente de bateaux et le renouvellement de la flotte, s'agissant notamment de la plus-value à court terme. En tout état de cause, cette mesure ne s'appliquant qu'aux seules entreprises artisanales de batellerie, elle présenterait un risque de rupture d'égalité devant les charges publiques. La mesure d'exonération ne peut donc être envisagée en l'état. Il appartient à la profession de justifier l'intérêt de cette disposition au regard de ces éléments ainsi que des pertes de recettes pour le budget de la Sécurité sociale.

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