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Jean-René Marsac
Question N° 101185 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 13 décembre 2016

M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'extension de l'obtention de la carte d'ancien combattant aux militaires ayant servi en Algérie entre 1962 et 1964. L'article 87 de la loi de finances 2015 prévoit, à partir du premier octobre 2015, d'accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures. Cette avancée est significative et témoigne la reconnaissance de la Nation à l'égard des anciens combattants qui ont défendu et effectué des missions de sécurité dans des pays indépendants conformément à des accords bilatéraux ou à des résolutions d'organismes internationaux. Elle met fin à une discrimination en matière de conditions d'attribution entre combattants de deux générations AFN et OPEX. Cependant, cette loi provoque une iniquité de traitement entre AFN/OPEX et les militaires présents sur le sol algérien entre 1962 et 1964, qui ont payé un lourd tribut, puisque l'on déplore 535 militaires tués ou disparus. Actuellement les soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 ne peuvent prétendre qu'au titre de reconnaissance de la Nation (TRN) en raison des actions conduites pour le maintien de la paix en Algérie. Il demande si le Gouvernement envisage également d'intégrer dans la loi les militaires français ou supplétifs présents en Algérie pendant 4 mois et plus, entre juillet 1962 et juillet 1964.

Réponse émise le 7 février 2017

Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l'honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.

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