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David Habib
Question N° 11469 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 20 novembre 2012

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'application de la loi du 9 novembre 2010 qui permet aux personnes non salariées des professions agricoles, sous conditions précisées dans le décret du 31 mars 2011, de prendre leur retraite dès l'âge de soixante ans. En effet, la circulaire caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2012-63 du 13 septembre 2012 dispose, dans son article 2-1, que « s'agissant du régime des non-salariés agricoles, seuls entrent dans le champ du dispositif les AT et MP survenus ou constatés à compter du 1er avril 2002, date depuis laquelle ces risques sont couverts par le dispositif d'assurance mis en place au profit des intéressés ». Dès lors, de nombreux assurés ne peuvent faire valoir leurs maladies professionnelles ou accidents de travail ayant lieu avant le mois d'avril 2002. Par ailleurs, il a indiqué que « les avancées de ces dernières années restent toutefois insuffisantes et l'amélioration de la situation des agriculteurs retraités les plus modestes est une préoccupation du Gouvernement, conformément aux engagements du Président de la République. Un plan d'action global visant à l'amélioration des retraites agricoles sera élaboré en cohérence avec le débat national sur les retraites annoncé pour 2013 au terme de la conférence sociale de juillet 2012. Ce plan veillera à articuler les exigences de justice et de responsabilité financière » (réponses aux questions écrites n° 2275 et n° 4838). Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend apporter une solution au problème de la reconnaissance des accidents de travail des non-salariés du secteur agricole survenus avant avril 2002.

Réponse

L'article 83 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un droit à retraite anticipée au titre de la pénibilité pour les personnes non-salariées agricoles qui justifient, sous certaines conditions, d'une incapacité physique imputable à leur carrière professionnelle. Ce dispositif, applicable au 1er juillet 2011, permet à l'assuré de prendre sa retraite dès l'âge de soixante ans et de liquider sa pension à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés. L'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, introduit par l'article 83 de la loi précitée, prévoit que la retraite anticipée pour pénibilité est accordée à l'assuré qui justifie d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 du code précité, au moins égale à un taux déterminé, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. L'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 créant au sein de la protection sociale des personnes non-salariées agricoles la branche accidents du travail et maladies professionnelles (ATEXA), prévoit que le taux d'incapacité est déterminé compte tenu du barème d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés du régime général. Seuls sont donc pris en compte, pour apprécier le droit à la retraite anticipée pour pénibilité, les maladies professionnelles constatées ou les accidents du travail survenus à compter du 1er avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi n 2001-1128 du 30 novembre 2001. Le dispositif de retraite anticipée au titre de la pénibilité n'a pas été étendu par le législateur aux personnes non-salariées agricoles victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail antérieurs au 1er avril 2002, indemnisées au titre de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966 instituant l'obligation d'assurance des personnes non-salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture. Ces personnes ne relevaient pas d'un régime de protection sociale mais d'un régime purement assurantiel dans lequel les prestations étaient attribuées selon des critères d'appréciation différents de ceux de l'ATEXA. C'est ainsi que la législation antérieure à la loi du 30 novembre 2001 retenait l'état d'inaptitude au travail qui faisait l'objet d'une approche socio-médicale par l'organisme assureur alors que la législation actuelle y a substitué l'état d'incapacité, objectivé par un barème médical et apprécié par les services du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. Il n'est pas envisagé à ce stade de prendre en compte, pour la retraite anticipée des personnes non-salariées agricoles au titre de la pénibilité, les maladies professionnelles ou les accidents du travail antérieurs au 1er avril 2002.

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