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Jean-Claude Mathis
Question N° 30027 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 25 juin 2013

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les inquiétudes exprimées par le secteur agroalimentaire aubois concernant la négociation des prix fixés par les distributeurs. En effet, il s'avère que le volet "relations commerciales" de la loi de modernisation de l'économie adoptée en 2008, n'est pas appliqué en raison de divergences de lecture entre fournisseurs et distributeurs. Concrètement cela signifie que le prix de vente des produits est décidé unilatéralement par le distributeur sans prise en compte des contraintes du producteur. Dans un contexte de forte volatilité des prix des matières premières agricoles, cette dérive fragilise les producteurs, l'industrie alimentaire et la pérennité de la filière. C'est pourquoi les producteurs souhaitent qu'une clause de renégociation du prix, en cas de fortes fluctuations des prix des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit fini, soit obligatoire dans les contrats avec les distributeurs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il entend répondre à cette demande.

Réponse émise le 24 janvier 2017

La loi de modernisation de l'économie (LME) a établi un cadre juridique dont l'objectif est le maintien des équilibres au sein des filières économiques et la garantie de relations commerciales transparentes, malgré le rapport de force parfois déséquilibré entre partenaires commerciaux. La loi repose ainsi sur un équilibre : la libre négociabilité des tarifs des fournisseurs (dont les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation) avec, en contrepoids, la sanction des pratiques commerciales abusives, notamment celles traduisant un « déséquilibre significatif » entre les parties. Les difficultés rencontrées par les producteurs et fournisseurs dans le secteur agroalimentaire s'inscrivent dans un rapport de force structurellement favorable à la grande distribution, en raison notamment du degré de concentration des distributeurs, qui contraste avec l'atomicité des fournisseurs, composés d'une multitude d'entreprises, dont de nombreuses très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME). Celles-ci disposent en conséquence d'un pouvoir de négociation limité, qui peut aboutir à leur soumission à des conditions commerciales fortement déséquilibrées au profit des distributeurs, par crainte de perdre leurs clients dans un secteur où les débouchés sont particulièrement restreints. Dans ce contexte, les relations commerciales, notamment dans le secteur des produits alimentaires, sont caractérisées par des tensions récurrentes entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Ces tensions sont notamment dues à la volatilité des cours des matières premières agricoles. Depuis quelques années, en effet, les marchés internationaux des matières premières sont soumis à la fois à une hausse tendancielle et à une volatilité accrue des prix. Les enquêtes relatives aux pratiques commerciales menées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) chaque année ont confirmé que la question de la répercussion en cours d'année des variations des cours des matières premières est l'un des principaux sujets de tension dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. Or les évolutions, parfois très brutales, n'étaient qu'exceptionnellement anticipées par des clauses contractuelles, ce qui était susceptible de mettre en difficulté certains fournisseurs, confrontés à une explosion imprévisible de leurs coûts. Cette situation a conduit, dans le cadre de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, à introduire un nouvel article dans le code de commerce. Cet article L. 441-8 prévoit notamment que « les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. » Lorsque les conditions de mise en œuvre de la clause, définies par les parties en référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, sont réunies, la renégociation doit être conduite de bonne foi, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle doit tendre à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Afin de s'assurer de l'effectivité de la renégociation, un compte-rendu de celle-ci doit être établi. Le décret no 2014-1196 du 17 octobre 2014, élaboré en concertation avec les principales organisations professionnelles agricoles, de l'industrie agroalimentaire et du commerce, définit la liste des produits concernés ainsi que les modalités de la renégociation. Ce dispositif est ainsi applicable à la vente des produits laitiers, des produits de la pisciculture, de la viande, des œufs et des pâtes alimentaires. Cette mesure est donc appelée à être mise en œuvre dans le cadre des négociations commerciales annuelles qui sont en cours et va permettre aux différents intervenants, producteurs agricoles, industriels de l'agroalimentaire et distributeurs, de définir, dès la signature du contrat, les modalités de renégociation des prix des produits alimentaires concernés. Le non-respect des nouvelles dispositions relatives au formalisme contractuel lié à la volatilité des matières premières en matière agroalimentaire est sanctionné d'une amende administrative dont le montant maximal est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.

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