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Jean-Luc Moudenc
Question N° 43283 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 26 novembre 2013

M. Jean-Luc Moudenc alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation de police administrative et de police du code de l'environnement, qui modifie le travail des gardes-chasse particuliers mentionnés à l'article L. 428-25 du code de l'environnement, en restreignant le délai de transmission de leurs procès-verbaux. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et consiste à « la remise du PV au Procureur de la République trois jours à compter de la date de leur constatation sous peine de nullité » au lieu de « trois jours à compter de la date de clôture de rédaction ». Cela pose un problème à ces bénévoles que sont les gardes et aux associations qui les fédèrent et les aident dans leurs missions. Aussi, il demande si le retour de l'article L28-25 pourrait être envisagé, afin de conserver l'efficacité de la tâche bénévole des gardes-chasse au service de la société.

Réponse émise le 14 janvier 2014

Conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a eu pour but d'harmoniser les procédures liées aux opérations de police judiciaire dans les domaines de l'environnement, parmi lesquelles figurent les règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. Des délais différents de transmission des procès-verbaux au Procureur de la république étaient, en effet, fixés selon les domaines dans lesquels les gardes particuliers interviennent, notamment la chasse et la pêche en eau douce. Aux termes de l'article 29 du Code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Le même article fixe, de manière générale, à trois jours depuis la constatation des faits, le délai dans lequel ces procès-verbaux doivent être transmis au Procureur de la république à peine de nullité. L'article L. 428-25 du Code de l'environnement prévoyait, quant à lui, une procédure particulière de transmission des procès-verbaux dressés au titre de la police de la chasse, le délai de transmission courant à compter, non pas de la constatation des faits, mais de la clôture du procès-verbal. Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance du 11 janvier 2012 et la procédure prévue au Code de procédure pénale a été généralisée. Les conséquences sur l'activité des gardes particuliers de l'extension au domaine de la chasse des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale sont actuellement examinées avec attention par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec le ministère de la justice et celui de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et une réflexion est menée sur l'opportunité d'un assouplissement des règles applicables.

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