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Françoise Descamps-Crosnier
Question N° 47582 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 14 janvier 2014

Mme Françoise Descamps-Crosnier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les différences territoriales qui peuvent affecter le régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui concerne les ports autonomes. Il apparaît que les dispositions législatives applicables en la matière résultent de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 portant fixation du budget de l'exercice 1941. Ce dernier prévoit ainsi, pour une liste de diverses personnes morales, l'obligation d' « acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations » et renvoie à des arrêtés le soin de déterminer « la liste des exemptions, réductions et régimes spéciaux supprimés ». Ainsi, l'arrêté du 31 janvier 1942 fixant les conditions d'application de l'article 4 de la loi de finances du 28 juin 1941 en ce qui concerne les impôts recouvrés par l'administration de l'enregistrement et par les administrations des contributions directes et indirectes prévoit que, « en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 sont supprimés les exemptions et régimes spéciaux énumérés ci-après : [...] Exemption de la contribution foncière sur les propriétés bâties prévues par l'article 159 (2° et 3°) du code général des impôts directs en faveur : / Des installations qui, dans les ports maritimes [...] font l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'État aux chambres de commerce ou aux municipalités et sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ». Ces différents textes prévoyaient donc l'application du régime de droit commun pour la taxe foncière aux ports autonomes. La décision ministérielle du 11 août 1942, publiée au bulletin officiel des contributions directes de la même année est venue reporter l'application de l'arrêté du 31 janvier 1942 « à titre exceptionnel, au 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation des hostilités ». Depuis, les décisions prises à l'issue de celles-ci, à la Libération, et ce jusqu'à aujourd'hui, ont maintenu cette situation fort peu lisible pour les différents acteurs intéressés, à commencer par les collectivités territoriales et les ports autonomes. Des situations diverses ont pris place, en fonction des territoires, avec des pratiques différentes ainsi que le soulignait le rapport sur la modernisation des ports autonomes de juillet 2007 réalisé par l'inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et chaussées dans lequel les auteurs estimaient notamment que « en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette contradiction est à l'origine d'une grande variété de situations : l'imposition est en générale partielle, certains ports paient effectivement l'impôt ou partie de ce qui est demandé ; d'autres paient et demandent un dégrèvement, ce qui permet à la collectivité bénéficiaire de percevoir le montant de l'imposition, qui est alors à la charge de l'État. On note de nombreuses réclamations et demandes de dégrèvements, qui peuvent recevoir des réponses différentes selon le moment et le lieu ». La décision du Conseil d'État n° 340253 du 28 décembre 2012 est venue remettre cette situation à l'avant-plan. Elle a, par sa publicité, amené des services de l'État à revoir le régime qui s'appliquait jusqu'à présent sur certains territoires. Or, s'il faut se réjouir de la progression de l'État de droit, il n'en demeure pas moins que ces évolutions génèrent des manques à gagner importants en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Parallèlement, il convient de ne pas grever la compétitivité et les nécessaires efforts d'investissement des ports autonomes français en leur faisant supporter une charge fiscale pouvant être un facteur de difficulté dans ces perspectives. Aussi elle souhaite savoir comment le Gouvernement prévoit de traiter cette question.

Réponse émise le 27 janvier 2015

Les immeubles des ports autonomes sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sans que, s'agissant d'établissements publics à caractère industriel et commercial, l'exonération permanente en faveur de certaines propriétés publiques, prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts, ne trouve à s'appliquer. Cependant, en vertu d'une décision ministérielle du 11 août 1942 motivée par les circonstances de la guerre et prorogée par la réponse ministérielle Porelli du 23 février 1981, les ports autonomes sont exonérés de TFPB au titre des installations dont ils sont propriétaires et ce sans distinction quant à la destination de ces installations. Cette exonération vise les immeubles et installations dépendant des ports autonomes. Elle ne concerne pas la catégorie des grands ports maritimes, créée postérieurement par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Le Conseil d'Etat, par une décision n° 374807 du 2 juillet 2014, a jugé que les immeubles de ces derniers étaient imposables à la TFPB selon les règles de droit commun. Etant donnée l'hétérogénéité des régimes d'imposition appliqués antérieurement à ces ports, le Gouvernement a proposé et le législateur a adopté, en loi de finances rectificative pour 2014, une disposition permettant d'adapter l'imposition aux spécificités locales. Ainsi, l'article 33 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit que les grands ports maritimes sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties mais que les collectivités territoriales peuvent, par délibération, supprimer cette exonération ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. Cette disposition équilibrée permet à la fois de préserver les ressources fiscales des collectivités et de protéger les ports contre une imposition excessive, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Enfin, le même article 33 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport proposera, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition.

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