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Fabrice Verdier
Question N° 49421 au Ministère de l'économie


Question soumise le 11 février 2014

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'applicabilité de l'article 20-4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés entrant dans le champ des techniques de l'information et de la communication (TIC) et relatif au sursis de livraison dans le cas d'une rupture de stock. Cet article dispose en effet « qu'un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l'article 13-3, une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel ». Corrélativement, l'article 13-3 du CCAG précité, relatif à la prolongation du délai d'exécution établit que pareille prolongation peut être octroyée par le pouvoir adjudicateur « lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d'un évènement ayant le caractère de force majeure ». Il apparaît que la circonstance qu'un opérateur économique soit confronté à une situation de rupture de stock ne relève en aucun cas du fait du pouvoir adjudicateur. En sus, cet évènement ne saurait constituer un cas de force majeure. De fait, l'article 13-3 du CCAG-TIC semble inopérant en cas de rupture de stock et ne peut justifier la prolongation d'un délai d'exécution. Il l'interroge donc sur l'applicabilité de l'article 20-4 dans l'hypothèse d'une rupture de stock subie par le titulaire du marché du fait son propre fournisseur. En ce sens, il lui demande de bien vouloir expliciter si l'article susvisé concerne la livraison en tant que telle, ce qui supposerait que le titulaire soit en possession du produit, mais qu'indépendamment de sa volonté, sa livraison ne puisse s'opérer. Pareille interprétation de l'article 20-4 rendrait nécessaire un commencement de livraison du produit afin qu'un sursis de livraison lui soit octroyé. Par ailleurs, compte tenu du fait que le sursis implique la suspension totale ou partielle de la livraison, doit-on considérer que cette même livraison doit avoir fait l'objet d'un commencement d'exécution ? Enfin, il sollicite son avis quant aux conséquences d'une interprétation trop permissive de l'article 20-4 du CCAG-TIC, notamment en ce qui concerne la systématisation de son application qui serait de nature à dédouaner les titulaires des marchés de leur responsabilité.

Réponse émise le 20 septembre 2016

Aux termes de l'article 20-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas de prolongation du délai d'exécution prévus à l'article 13, « une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel ». Un sursis de livraison peut par ailleurs être également accordé au titulaire s'il justifie de mesures et précautions particulières pour réduire les impacts environnementaux liés aux transports et aux modalités de livraison. Il en résulte que le sursis de livraison prévu à l'article 20-4 du CCAG-TIC n'a rien d'obligatoire et qu'il est octroyé à la discrétion du pouvoir adjudicateur. Il n'y a donc pas de droit à un sursis, contrairement aux situations de prolongation du délai d'exécution prévues à l'article 13, si les conditions sont satisfaites. Le titulaire doit donc fournir tous les éléments en sa possession justifiant, à son avis, le bénéfice d'un sursis à exécution. L'acheteur est libre d'apprécier la qualité de l'argumentation, et prend seul la décision. Il est a priori sans incidence que la livraison ait fait l'objet d'un commencement d'exécution ou non ; si le sursis est accordé, la décision du pouvoir adjudicateur précisera les modalités de sa mise en œuvre (date d'effet, durée…).

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