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Philippe Vitel
Question N° 60126 au Secrétariat d'état à la formation professionnelle et de l’apprentissage


Question soumise le 8 juillet 2014

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la communication concernant la prise en charge de la rémunération des travailleurs à temps partiel dans le cadre d'un congé individuel de formation (CIF). Les dispositions législatives actuelles, ainsi que les diverses informations disponibles sur les sites des organismes compétents dans ce domaine, dénotent un manque de précision sur la rémunération des travailleurs à temps partiel effectuant un CIF. Il souhaite qu'il indique les mesures qu'il envisage de prendre afin que les informations sur la prise en charge de la rémunération dans le cadre du CIF soient d'avantage claires et accessibles pour les salariés à temps partiels.

Réponse émise le 14 février 2017

L'article L.6322-17 du code du travail prévoit que « le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération ». Celle-ci est égale à un pourcentage déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois,  l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est on non plafonnée ». Cette règle renvoie au décret no 84-613 du 16 juillet 1984 modifié qui dispose dans son article 1er que la rémunération est égale à 80% du salaire antérieur (ou 90% dans le cas des actions prioritaires définies par l'article 2 du décret ou par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels : FPSPP) lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60% du salaire antérieur pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel. Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois le SMIC dans le cas contraire. Cette règle semble désormais bien connue et est communiquée, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, créé par la loi du 5 mars 2014, si le salarié souhaite bénéficier d'un congé individuel de formation (CIF). En tout état de cause, pour une meilleure information des salariés à temps partiel suivant un CIF, ce type d'information figure sur le site du ministère du travail www.travail.emploi.gouv.fr et il est prévu de compléter la fiche rédigée sur le congé individuel de formation.

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