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Fabrice Verdier
Question N° 61235 au Ministère de l'économie


Question soumise le 22 juillet 2014

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur le principe de mise en concurrence quant aux recours aux services des professionnels du droit prévus à l'article 30 qui établit que " les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues à l'article 28". Cependant, dans son rapport d'activité de 2009, la direction des affaires juridiques de Bercy précise que " les prestations relevant du monopole des huissiers de justice ne sont pas soumises au code des marchés publics ". À la question de savoir si le recours à des huissiers doit faire l'objet d'une procédure de passation de marché public, le tribunal administratif de Caen, dans un jugement du 18 mai 2010, répond par la négative en jugeant : "que les activités liées à la qualité d'officier ministériel des huissiers de justice, telles qu'elles sont organisées notamment par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et par le décret du 29 février 1956 pris en son application, participent à l'exercice de l'autorité publique ; qu'à ce titre, les huissiers de justice ne peuvent être regardés comme des opérateurs économiques, au sens des dispositions de l'article 1 du code des marchés publics". Plus précisément, l'article L. 121-38 du code de la consommation précise que : "le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité". Force est de constater que ledit règlement peut donc être déposé soit chez un notaire soit chez un huissier, tous deux revêtant la qualité d'officier ministériel. D'évidence, s'il est acquis que l'huissier agit en tant qu'officier ministériel, ces prestations ne sauraient donc relever de ses activités monopolistiques. Aussi, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur l'obligation ou non de mise en concurrence concernant le recours aux services des huissiers de justice en matière de dépôt de règlement de jeux de concours.

Réponse émise le 7 mars 2017

L'article L. 121-38 du code de la consommation prévoit que « le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité ». Conformément à cet article, le dépôt de règlement des jeux de concours peut être confié à tout professionnel ayant la qualité d'officier ministériel (notamment les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation). Le code de la consommation laisse donc subsister une liberté dans le choix de l'officier ministériel. Le contrôle de régularité du règlement des jeux de concours s'exerce ainsi dans des conditions de concurrence. A l'instar de l'activité de rédaction des actes authentiques, cette activité n'est pas caractéristique de l'exercice de l'autorité publique(CJUE, 24 mai 2011, Commission européenne c/ République française, aff. C-50/08, point 99). L'exercice d'une telle activité relève bien du champ d'application des règles de la commande publique et le dépôt du règlement de concours auprès d'un huissier doit être précédé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence dans les conditions prévues à l'article 30 du code marché public. Dans le cadre de cette procédure, seules les personnes ayant la qualité d'officier ministériel pourront régulièrement présenter leur candidature. Enfin, il convient de préciser que le jugement évoqué reste isolé et n'a pas été confirmé par les juridictions supérieures.

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