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Laurent Grandguillaume
Question N° 62261 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 29 juillet 2014

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application des dispositions de l'article 6.1 de l'arrêt du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain. En effet, une organisation professionnelle taxi s'interroge sur la faculté de cette profession d'effectuer du transport de sang. Ledit arrêté prévoit en effet que l'usage des taxis est autorisé dès lors qu'ils ne transportent pas simultanément ni personnes ni produits qui ne sont pas en lien avec le sang transporté. Ainsi, depuis 2002, les entreprises de taxi sont des acteurs essentiels de cette activité notamment dans les territoires de grande ruralité, répondant aux exigences de formation notamment sur le transport de sang. Depuis quelques mois cependant, certaines directions départementales de la DREAL et de l'ARS refusent l'accès à ce marché et à cette prestation aux entreprises de taxi, dressant des procès-verbaux exigeant de ces dernières l'inscription au registre des transporteurs de marchandises. Pour autant, il est possible de considérer que si l'arrêté de 2002 avait restreint l'activité de transport de sang qu'aux seuls capacitaires de transport de marchandises, il n'aurait pas été fait mention à l'article 6.1 de la possibilité d'avoir recours aux entreprises taxis sous des conditions très claires : qu'« ils ne transportent en outre et simultanément ni des personnes privées, ni des produits sans lien avec le service public de la transfusion sanguine ». Il n'est nullement fait mention de l'obligation faite à ces derniers d'être « capacitaires de transport de marchandises ». Aussi, au vu de ces situations, il lui demande la lecture et l'interprétation qu'elle fait de l'article 6.1 et suivants de l'arrêté du 24 avril 2002.

Réponse émise le 30 août 2016

L'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain dispose que le recours au transport par taxi est autorisé à condition que le taxi ne transporte pas de personnes ou d'autres colis en même temps que le transport de produits sanguins labiles (PSL). Le prestataire doit être assuré pour le transport de ces produits et si le recours est régulier, il convient d'établir un contrat avec le prestataire. Le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises dispose que les entreprises de transport routier de marchandises (…) immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Ce décret est modifié par le décret no 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, pour simplifier l'inscription au registre des transporteurs en prévoyant des dérogations à la condition de capacité professionnelle (article 9 du décret de 1999 modifié). Les taxis souhaitant pouvoir transporter des PSL doivent obtenir leur inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises. La délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) est depuis le 1er octobre 2012 compétente en matière de réglementation taxi au sein du ministère de l'intérieur et garantit la conformité des conditions de transport des produits sanguins labiles selon les termes de l'arrêté du 24 avril 2002, pour la sécurité transfusionnelle des patients et en particulier dans les situations d'urgence.

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