Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Florence Delaunay
Question N° 65502 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 7 octobre 2014

Mme Florence Delaunay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'expression que rencontrent les élus des oppositions municipales dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. La modification du mode de scrutin municipal, issue de la loi 17 mai 2013, fait apparaître clairement une majorité et une opposition dans la gouvernance d'une commune ; or l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui garantit un droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale, ne s'applique qu'aux communes de 3 500 habitants et plus. Particulièrement attachée au respect du principe démocratique, à l'égalité et au pluralisme politique, elle lui demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour garantir le droit d'expression des élus d'opposition de ces communes.

Réponse émise le 5 juillet 2016

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi cette mise en cohérence avec le seuil de 1 000 habitants pour ce qui concerne les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement des conseils municipaux. L'article 83 de la loi précitée modifie en ce sens l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Afin d'éviter une modification des règles de fonctionnement du conseil municipal en cours de mandat, cette modification entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux conformément à l'article 83 précédemment visé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion