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Laurent Grandguillaume
Question N° 66792 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 21 octobre 2014

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question des sédiments pollués. La réponse apportée à sa question écrite n° 39185 publiée au Journal Officiel le 08 octobre 2013 comporte des insuffisances. En effet, la réponse indique que les pollutions présentes dans une masse d'eau peuvent avoir des sources multiples et parfois anciennes. Cette observation est exacte mais ne répond pas à la question posée. Le propriétaire d'un bief ne peut pas être tenu responsable des pollutions déversées en amont dans le cours d'eau alimentant sa propriété. Cela contrevient au principe pollueur-payeur, principe général de droit présent dans les dispositions communautaires de l'Acte unique européen et dans la loi française. Sauf dans le cas très particulier où ils sont eux-mêmes la cause de la dégradation, les propriétaires de biefs, canaux et retenues sont les victimes et non les responsables de la pollution des milieux aquatiques. Par conséquent, ils ne devraient pas avoir à payer à leur frais les analyses et éventuels stockages de sédiments pollués. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées pour gérer la question des sédiments pollués et leurs prises en charge par le pollueur (si la responsabilité est démontrée) ou par la collectivité (si la pollution est sans auteur identifié). Il sollicite également que soit mis en place un groupe de travail relatif à cette problématique, avec la participation des gestionnaires d'ouvrages (fédérations de propriétaires de moulins, gestionnaires des voies navigables, syndicats de producteurs en hydro-électricité, professions piscicoles et aquacoles...).

Réponse émise le 4 octobre 2016

La question de la gestion des sédiments pollués extraits lors de curages de certaines installations ou ouvrages privés est une question à laquelle le Gouvernement est très attentif. Toutefois, la responsabilité du pollueur est en général difficile à établir s'agissant d'ailleurs souvent de pollutions diffuses. L'ouvrage ou l'installation engendre cependant souvent une accumulation de sédiments susceptible d'aggraver les effets de cette pollution et obligeant à sortir ces sédiments. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, sont responsables des déchets les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. À ce titre, il peut être contraint de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligences. Aucune réglementation ne traite vraiment de la problématique du partage de la charge d'analyse et de gestion des sédiments extraits entre les différents responsables potentiels de la pollution ni de la prise en charge publique de cette gestion. La solution demeure amiable et des solutions et collaborations peuvent être trouvées au niveau local. Notamment, cette question pourrait être abordée par les collectivités dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) dès lors qu'il s'agit d'entretien de cours d'eau. La réduction à la source des pollutions demeure cependant la meilleure réponse à moyen terme ainsi que des mesures permettant d'éviter le blocage et l'accumulation des sédiments en assurant une plus grande transparence des ouvrages artificiels vis-à-vis du transport solide.

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