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Jean-Paul Dupré
Question N° 71263 au Ministère de l'économie


Question soumise le 16 décembre 2014

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'intérêt que pourrait présenter l'ouverture des dispositifs « Madelin » et « ISF-PME » aux entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » exerçant une activité de production d'énergie renouvelable. La loi de finances pour 2011 a exclu de ces dispositifs les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif de rachat de la production, et les activités de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Or force est de constater que dans ce secteur d'activité les investissements sont parfois très lourds et que leur développement est long - 7 ans en moyenne pour un parc éolien- et risqué. En outre, le financement par le dispositif de soutien aux énergies renouvelables a fortement évolué, notamment pour le photovoltaïque dont les prix de rachat ont beaucoup baissé depuis 2011. Enfin, il convient de prendre en compte le fait que les entreprises solidaires d'utilité sociale rencontrent très souvent des difficultés pour développer leurs fonds propres. L'ouverture des dispositifs « Madelin » et « ISF-PME » aux entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » exerçant une activité de production d'énergie renouvelable pourrait donc constituer un effet de levier important pour les énergies vertes et pour l'emploi. On estime que si 3 millions d'euros sont levés, cela permettrait un investissement total de 48 millions d'euros pour installer 20MW de puissance en moyenne avec à la clef la création de centaines d'emplois délocalisables. Il lui demande de bien vouloir se pencher sur cette question et de lui faire part de ses intentions en la matière.

Réponse émise le 24 janvier 2017

Aux termes des articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), pour bénéficier des réductions d'impôt sur la fortune dite « ISF PME » et d'impôt sur le revenu dite « réduction Madelin » au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), la société au capital de laquelle le redevable souscrit doit respecter certaines conditions liées notamment à son activité. En particulier, depuis la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont exclues du bénéfice de ces deux réductions d'impôts, les souscriptions réalisées au capital de sociétés qui produisent de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Cette exclusion visait à réduire, couplée à d'autres mesures, une véritable bulle spéculative dans le secteur de la production d'électricité photovoltaïque, que le réseau électrique n'était d'ailleurs pas en mesure d'absorber. Il ne ressort pas des informations disponibles que la situation à l'origine de cette exclusion ait significativement évolué depuis 2011. Cela étant, cette exclusion ne porte que sur les activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'exploitation des installations liées à cette production. Les autres activités de la filière des énergies renouvelables, telles que le négoce d'électricité, demeurent éligibles aux dispositifs de réduction d'impôt « Madelin » et « ISF PME », sous réserve que la société bénéficiaire des souscriptions remplisse les autres conditions d'application de ces dispositifs. Au nombre de ces conditions figure l'exclusion des investissements au capital de sociétés développant des activités qui bénéficient de revenus garantis en raison d'un tarif réglementé de rachat de la production. En effet, l'existence d'un tarif de rachat garanti n'est pas compatible avec la prise de risque qui justifie l'aide publique accordée au particulier pour investir au capital des PME. Cette exclusion s'applique quelle que soit la forme juridique de l'entreprise concernée. Déroger à ce principe en faveur des entreprises solidaires, qui bénéficient déjà de conditions d'éligibilité aux deux réductions d'impôts évoquées plus favorables que celles exigées de la généralité des PME, conduirait à garantir à l'activité de ces sociétés un taux de rendement interne élevé, peu cohérent avec le critère de faible rentabilité liée à la recherche de l'utilité sociale qui caractérise les activités des entreprises agréées solidaires. Enfin, il ne paraît pas opportun d'assouplir les conditions d'éligibilité des entreprises à ces deux dispositifs alors même que des discussions sont engagées avec la Commission européenne sur les modalités d'application de la nouvelle réglementation européenne applicable à ces aides.

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