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Jean-Christophe Fromantin
Question N° 76236 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 17 mars 2015

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M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le champ d'application de l'actuel alinéa 2 de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme. Cet article permet, aux communes qui l'intègrent à leur plan local d'urbanisme, d'autoriser des majorations du volume constructible de bâtiments à destination d'habitation. Or cette possibilité semble, aujourd'hui, limitée aux seuls agrandissements de bâtiments existants et non plus aux constructions nouvelles. En effet, si cet alinéa 2 précise que le dépassement du volume constructible peut « permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation », la fin de cet alinéa affirme que « L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ». Le mot « existante » renvoie nécessairement à l'agrandissement d'un bâtiment d'habitation existant et exclut, ainsi, la construction neuve d'un tel bâtiment. Cette interprétation étant reprise dans plusieurs ouvrages et notamment par la DRIEA d'Ile-de-France dans son guide intitulé « Prise en compte des politiques de développement de l'habitat dans les documents d'urbanisme » en page 18, il lui est demandé si cet article va être modifié pour retrouver toute son utilité et permettre aux communes qui ont fait le choix de favoriser la production de logements de pouvoir à nouveau utiliser cet outil tel qu'il existait à l'origine.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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