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Josette Pons
Question N° 79086 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 mai 2015

Mme Josette Pons interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le changement de méthode d'imposition sur la taxe foncière des terrains de golf. Anciennement taxés dans la catégorie des terrains bâtis, ce changement a une incidence forte sur le montant des impôts collectés pour les collectivités, tant sur la taxe foncière bâtie que sur la contribution foncière des entreprises. L'activité golfique étant une activité commerciale, il paraît normal que celle-ci contribue de façon adéquate à l'effort fiscal d'une collectivité, sur une base comparable aux autres activités économiques de la même strate d'activité. Pourtant, l'imposition des golfs sur la base de terrain d'agrément génère une base fiscale ridicule et contribue à une diminution des recettes fiscales de la collectivité sur le non-bâti. Si les communes ne veulent pas se retrouver perdantes en termes de revenus générés par les impôts locaux, ce changement implique de faire supporter le manque à gagner en termes de recettes fiscales aux ménages. Certaine qu'une base d'imposition plus juste pourrait être mise en œuvre pour que l'effort fiscal soit mieux réparti entre les ménages et l'activité économique, elle lui demande si le Gouvernement a prévu une quelconque modification à ce sujet.

Réponse émise le 7 mars 2017

Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement. À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts (CGI). Par suite et jusqu'aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu'ils faisaient l'objet d'une exploitation commerciale (CE, 29 janvier 1931, no 8446) et de la TFPNB dans le cas contraire conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du CGI. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels. C'est la raison pour laquelle l'article 81 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 soumet à la TFPNB, à compter des impositions établies au titre de 2015, les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque leur aménagement ne nécessite pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. En outre, à titre transitoire, en application de l'article 82 de la même loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, pour les impositions de TFPB établies au titre de 2014 pour les terrains de golf exploités commercialement, fixer un taux d'exonération de 50 ou 75 %. Désormais, les terrains de golf sont passibles de la TFPNB quelles que soient leurs conditions d'exploitation en application du troisième alinéa de l'article 1393 du CGI et, corrélativement, exonérés de TFPB en application du 5° de l'article 1381 du CGI. Bien entendu, les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent passibles de la TFPB. Ces modalités d'imposition, qui ont été précisées au Bulletin officiel des finances publiques le 4 février 2015 sous la référence, notamment, BOI-IF-TFNB-10-30 (§ 340 à 380), sont conformes à l'intention du législateur d'améliorer l'équité et la cohérence de la fiscalité foncière des golfs. La réduction des recettes fiscales procurées par l'imposition des golfs commerciaux est la conséquence directe et prévisible de cette intention.

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