Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Michel Clément
Question N° 79850 au Ministère de la justice


Question soumise le 19 mai 2015

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fonctionnement de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats dont on sait combien le rôle et les missions sont essentiels au fonctionnement de la justice et à l'accès au droit. En 2014, un décret n° 2014-796 du 11 juillet (article 9) modifie certaines règles régissant la Caisse des règlements pécuniaires des avocats. Parmi les articles modifiés, le 241-2 qui fonde l'obligation pour la Caisse des règlements pécuniaires des avocats d'avoir un commissaire aux comptes. Il note que cet article renvoie à la loi de 1966 sur les sociétés, loi abrogée il y a une quinzaine d'années environ. S'il ne pense pas que cette coquille remette en cause le caractère obligatoire du commissariat aux comptes, il estime qu'elle peut prêter à discussion. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir rappeler cette obligation et faire en sorte que cette maladresse de rédaction soit corrigée à l'occasion de la prochaine écriture des textes subséquents.

Réponse émise le 5 janvier 2016

L’article 9 du décret no 2014-796 du 11 juillet 2014 n’a consisté qu’en une réécriture du dernier alinéa de l’article 241-2 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, afin de tenir compte de la création de l’article 241-3-2. En revanche, le décret précité du 11 juillet 2014 n’a pas modifié le premier alinéa de ce même article 241-2 qui évoque l’obligation pour la caisse des règlements pécuniaires des avocats d’avoir un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991. La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a certes été abrogée par l’ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, relative à la partie Législative du code de commerce. Cependant l’article 3 de cette ordonnance dispose que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 4 de ladite ordonnance, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Enfin, l’article 30 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, dispose que la caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. Il n’y a donc pas de discontinuité dans les textes applicables ni d’ambigüité sur le caractère obligatoire du commissariat aux comptes, qui n’a de ce fait jamais été contesté depuis 2000.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion