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Jean-Michel Clément
Question N° 79974 au Ministère de la justice


Question soumise le 19 mai 2015

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application des textes qui participent de la simplification des formalités de dépôt au registre du commerce et des sociétés, entrés en vigueur le 1er septembre 2012 et plus particulièrement du décret n° 2014-863 du 31 juillet 2014 qui prévoit de ne plus déposer aucun exemplaire d'acte de cession de parts de société à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés. Cette ordonnance ne fait pas de différence entre les sociétés à responsabilité limitée et les autres sociétés. En effet, le régime des actes au registre du commerce et des sociétés perd de sa clarté, si on ne dépose plus ces actes et si on ne les enregistre plus au service des impôts, dans la mesure où les salariés doivent en application de la loi dite « économie sociale et solidaire » de juillet 2014, être avertis du projet de cession, faute de quoi le délai de prescription ne court pas. Il se pose la question de savoir quels moyens peuvent être mis en place pour que, notamment, les salariés soient avertis. Il lui apparaît utile, pour sa part, que les formalités de dépôt et publicité au registre du commerce et des sociétés des actes de cession de parts de sociétés puissent être alignées sur le régime des autres sociétés. C'est pourquoi il lui demande quelles solutions il envisage pour garantir au registre du commerce et des sociétés sa fiabilité et à défaut quelle solution il envisage pour combler la lacune observée et avec quels moyens.

Réponse émise le 17 mai 2016

En vertu de l'article L. 221-14 du code de commerce l'opposabilité aux tiers de la cession de parts sociales résulte du dépôt des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés, étant précisé que ce dépôt peut être accompli par voie électronique. Selon l'article R.221-9 de ce même code, en l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités d'opposabilité de la cession à la société. Ces dispositions sont applicables à la cession de parts de sociétés en nom collectif. Elles sont également applicables, sur renvoi, aux sociétés à responsabilité limitée (renvoi de L. 223-17), aux sociétés en commandite simple (renvoi de l'article L. 222-2) ainsi qu'aux cessions de parts de commandités au sein des sociétés en commandite par actions (renvoi de l'article L. 226-1). Cette publicité au registre du commerce et des sociétés a pour finalité première l'opposabilité aux tiers de la cession déjà intervenue. Elle permet en outre incidemment une information a posteriori de ces mêmes tiers, quels qu'ils soient. Elle n'est pas destinée à assurer l'information des salariés dans le cadre du dispositif d'information préalable des salariés institué par la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire. L'information des salariés en cas de cession de leur entreprise est régie par les dispositions de l'article D. 23-10-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2014. Ce décret devrait prochainement faire l'objet d'une adaptation afin de tenir compte des clarifications de ce régime auxquelles a procédé la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 204).

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