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Florence Delaunay
Question N° 80148 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 26 mai 2015

Mme Florence Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation professionnelle des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles et plus spécifiquement sur leur durée de travail auprès des enseignants. Chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants, les ATSEM sont des agents territoriaux nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice, à la charge exclusive de la commune et sous la responsabilité du directeur ou de la directrice d'école dans les locaux scolaires, pendant son service. L'article R. 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles ». Le cadre d'emploi des ATSEM issu du décret n° 92-850 du 28 août 1992 article 2 ne porte aucune indication relative au temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles lorsqu'elles sont sous l'autorité du directeur ou de la directrice. En conséquence elle lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer dans chaque école maternelle, la mission d'assistance au personnel enseignant qui implique une disponibilité et un temps de présence sur la totalité de la durée de travail des enseignants auprès des enfants pour tous les ATSEM.

Réponse émise le 1er novembre 2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire no 92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 421-127 alinéa 2 du code des communes) et les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes stipule que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». Le Gouvernement ne souhaite pas modifier ces dispositions. En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.

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