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Damien Meslot
Question N° 81528 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 16 juin 2015

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de décret d'application relatif à la qualification d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) pour les personnels issus de la gendarmerie nationale qui n'ont pas automatiquement la qualification d'agent de police judicaire (APJ). En effet les réservistes de la gendarmerie nationale sont formés de telle sorte qu'ils obtiennent la qualification d'APJA. Les personnes issues de la gendarmerie admises à la retraite en fin de service deviennent pour la plupart automatiquement APJ mais ceux qui ne bénéficient pas automatiquement de cette qualification doivent passer un examen pour devenir APJA. Or ces derniers ne peuvent pas encore exercer leurs missions (notamment la verbalisation des infractions de 1ère et 2ème classe) car le décret d'application n'a pas encore été pris et publié. Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement a l'intention de prendre ce décret et quand.

Réponse émise le 18 octobre 2016

a) Au titre de l'article 21 du code de procédure pénale, tous les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale sont automatiquement a minima agents de police judiciaire adjoints. Dès la signature de leur contrat d'engagement à servir dans la réserve, ils peuvent donc : - seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; - rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; - constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; - constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 130-1-1 du code de la route : " Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15." Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. b) Ceux qui remplissent les conditions de l'article 20-1 du même code et de son décret d'application (décret n° 2004-366 du 26 avril 2004) codifié en l'article R. 15-17-1, peuvent être agents de police judiciaire et ainsi exercer les prérogatives associées. Pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire, les conditions cumulatives sont les suivantes : - être militaire de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant son activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans ; - en cas de rupture avec le service depuis plus d'un an, être soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique ; - ne pas exercer une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi réglementant les activités privées de sécurité ; - ne pas avoir été condamné pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. En conclusion, le dispositif étant complet, il n'est pas nécessaire que le Gouvernement rédige un décret supplémentaire.

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