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Jacques Lamblin
Question N° 81998 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 23 juin 2015

M. Jacques Lamblin interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'obligation, mise à la charge des propriétaires d'appartements situés dans les immeubles dotés d'un chauffage collectif, d'installer des dispositifs mesurant la consommation énergétique individuelle. En effet, le décret n° 2012-545 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs prévoit l'installation obligatoire de répartiteurs de frais de chauffage dans les appartements. Or cette disposition est contestée par de nombreux propriétaires, qui refusent de satisfaire à cette obligation. Pour justifier leur refus, ces propriétaires invoquent d'une part une atteinte à leurs libertés, puisque l'utilisation des équipements de chauffage relève de la sphère privée et est liée à la topologie des différents appartements. D'autre part, le coût d'installation de ces dispositifs est élevé au regard des hypothétiques économies qui en sont attendues car, en matière de frais de chauffage, les copropriétés sont généralement gérées « en bon père de famille ». Enfin, de nombreux propriétaires invoquent également le principe de précaution pour se soustraire à l'obligation qui leur est faite, dans la mesure où ces répartiteurs émettraient des ondes électromagnétiques reconnues pour être potentiellement cancérigènes. Aussi, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour assouplir ce dispositif et, notamment, s'il envisage de substituer une faculté à l'obligation instituée en vertu du décret précité.

Réponse émise le 27 septembre 2016

Le chauffage représente le plus gros poste des consommations d'énergie dans l'habitat, comptant pour près de la moitié de la facture énergétique du logement. Dans les immeubles chauffés collectivement, la méthode de répartition des frais de chauffage au tantième ne permet pas à chaque occupant de lier son comportement au quotidien avec sa facture énergétique. La répartition des frais de chauffage consiste à calculer une partie de la facture de chaque occupant en fonction de ses consommations réelles obtenues par mesure et permet ainsi de valoriser les comportements vertueux, de sensibiliser à l'importance de la réduction des consommations d'énergie et de tenir compte toutefois des situations thermiquement défavorables (exemple des logements orientés au nord). Associé à l'installation d'appareils de régulation et permis par des appareils de mesures dédiés (compteurs ou répartiteurs), ce dispositif est à la fois un facteur d'équité et une réponse en faveur des défis environnementaux, notamment car la responsabilisation des occupants permet de faire baisser les consommations de chauffage d'environ 15 %. L'article 26 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) vient modifier l'article L. 241-9 du code de l'énergie dans le sens d'un renforcement des exigences en matière d'individualisation des frais de chauffage. En effet, alors que les motifs de dérogation du fait d'une impossibilité technique sont inchangés, les motifs de dérogation sous conditions de rentabilité économique introduits dans le précédent décret daté de 2012 sont remplacés par le seul motif de dérogation pour coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage. De plus, le champ d'application est étendu à l'ensemble des bâtiments à chauffage collectif. Cette disposition législative a entrainé une révision des modalités d'application qui sont précisées dans les articles R. 241-6 à R. 241-14 du code de l'énergie (décret no 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs). L'arrêté du 27 août 2012 venant compléter le précédent décret a également été modifié par l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. D'ici décembre 2019, tout immeuble collectif disposant d'un système de chauffage commun et fournissant à chacun des locaux occupés à titre privatif une quantité de chaleur réglable par l'occupant devra mettre en place des appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local, sauf impossibilité technique ou coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage. Ces appareils de mesure peuvent être, selon les configurations, des compteurs thermiques ou des répartiteurs de frais de chauffage. De la souplesse a été introduite avec un échelonnement dans la mise en service des appareils de mesure. Cet échelonnement permet de conserver l'ambition de la mesure tout en y apportant de la flexibilité. Les immeubles seront alors équipés progressivement avec priorité pour les bâtiments les plus énergivores. Ainsi, la mise en services des appareils permettant l'individualisation des frais de chauffage doit avoir lieu au plus tard avant le : - 31 mars 2017 pour les bâtiments présentant des consommations de chauffage supérieures à 150 kWh/m2.an ; - 31 décembre 2017 pour les bâtiments présentant des consommations de chauffage comprises entre 120kWh/m2.an et 150 kWh/m2.an ; - 31 décembre 2019 pour les bâtiments présentant des consommations de chauffage inférieures à 120 kWh/m2.an. Après avoir vérifié que l'immeuble ne fait pas l'objet d'une dérogation pour motif d'impossibilité technique et après détermination de la date de mise en service des appareils de mesure, l'assemblée générale des copropriétaires vote les travaux proprement-dits (équipement en appareils de régulation, service de mesure des frais de chauffage). Ces travaux sont votés à la majorité simple et sur présentation des devis. L'article R. 241-7 du code de l'énergie, précise que les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs, afin de préserver la sphère privée des occupants. Le risque sanitaire lié à l'émission d'ondes de ces appareils apparaît comme extrêmement faible dans la mesure où les niveaux d'émission et les fréquences en jeu n'apparaissent pas significatifs pour présenter des risques pour la santé, cela d'autant plus que les répartiteurs n'émettent des ondes qu'au moment des relevés de consommations qui s'effectuent de manière ponctuelle. La facture de combustible adressée aux occupants est établie en partie à partir des consommations mesurées (frais individuels, 70 % de la facture) et en partie à partir des consommations totales de l'immeuble (frais communs, 30 % de la facture). Le calcul s'appuie, pour les frais communs, sur le règlement de copropriété et peut prendre en compte les situations et configurations thermiquement défavorables. L'arrêtédu 27 août 2012 précise dans son article 2 que c'est la surface habitable définie à l'article R* 111-2 du code de la construction et de l'habitation qui doit être prise en compte lors du calcul des consommations. Ainsi, il « n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R* 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ». En conclusion, le dispositif d'individualisation des frais de chauffage s'inscrit résolument dans la dynamique enclenchée par la loi TECV pour limiter les consommations énergétiques. Il vient en effet compléter de manière cohérente les autres mesures inscrites dans la loi et notamment celles dédiées à la rénovation énergétiques de bâtiments (exemple : obligation de rénovation thermique lors de travaux importants sous certaines conditions), ainsi que les outils incitatifs mis en place (crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.). Il concourra donc à l'atteinte des objectifs fixés par la loi de baisse des consommations.

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