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Jean-Pierre Vigier
Question N° 8393 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 30 octobre 2012

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les biens sectionnaux. Issus d'une tradition du Moyen-Age, les biens de section sont définis comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune » par l'article L. 2411 du code général des collectivités territoriales. Or de nombreux problèmes surgissent dans la gestion courante, pour l'exercice du droit de chasse et l'attribution du bail à chasse, lorsqu'il est procédé par la commune à une coupe de bois de chauffage, ou pour le ramassage du bois ou des champignons par exemple. De plus, lorsqu'il y a transfert des biens de section à une commune, la répartition de l'indemnisation est particulièrement difficile entre la commune et les ayants droit, ces derniers ne semblant bénéficier que d'un droit de jouissance et non d'un véritable droit de propriété malgré les conditions strictes attachées au terme « d'ayant droit ». À ce titre, ils ne peuvent percevoir personnellement leur part d'indemnisation pour la perte du droit de jouissance, et le préjudice indemnisé n'a souvent aucun rapport avec la valeur vénale des biens. Il lui demande en conséquence si elle envisage de clarifier la situation et si des assouplissements sont prévus en tenant compte des réalités locales.

Réponse émise le 13 décembre 2016

La loi no 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune vise principalement à faciliter et à clarifier la gestion des sections de commune et, notamment lorsque ces sections sont en déshérence, à favoriser le transfert de leurs biens à la commune, tout en permettant dans certaines circonstances une indemnisation de ses membres. La loi précitée révise d'abord la répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre la commission syndicale et le conseil municipal. La commission syndicale, lorsqu'elle est constituée, gère les biens de la section au profit de ses membres définis comme les habitants de la commune ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Lorsqu'elle n'est pas constituée, « la gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire » d'après le nouvel article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article dresse également de façon limitative la liste des compétences de la commission syndicale. La loi prévoit aussi que les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature sont « déterminées par le conseil municipal », la commission syndicale étant « appelée à donner son avis » (premier alinéa de l'article L. 2411-7 du CGCT). Si la commission syndicale ne s'est pas prononcée sur ces modalités dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le représentant de l'État dans le département statue par arrêté motivé (quatrième alinéa de l'article L. 2411-7). L'article L. 2411-10 précise le cadre dans lequel les conditions de jouissance des biens de la section peuvent être définies, eu égard notamment aux usages agricoles et pastoraux, sans qu'il soit fait obstacle au « maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse » (10ème alinéa). En particulier, « les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale » (11ème alinéa). La loi est venue donc encadrer davantage les modalités de la gestion courante des biens de sections. Ensuite, sans préjudice de l'article L. 2411-14 du CGCT qui énonce que « les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres », le législateur offre la possibilité aux membres de la section, dans l'hypothèse où les biens de la section sont transférés en totalité ou en partie à la commune, de prétendre à une indemnité, dont le total « ne peut être supérieur au produit de la vente » (article L. 2411-17 CGCT), et « dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés » (article L. 2411-11 CGCT). Cette indemnité, calculée ainsi en fonction des réalités locales, est à la charge de la commune.

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