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Jacques Alain Bénisti
Question N° 83935 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 30 juin 2015

M. Jacques Alain Bénisti attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de la filière du massage bien-être en France. De nombreux praticiens font régulièrement l'objet de tracasseries administratives, fortement préjudiciables pour l'économie de ce secteur et son développement. En cause, une interprétation restrictive de l'article R. 4321-3 du code de la santé publique, qui définit par ailleurs le cadre d'intervention d'une autre profession, celle des masseurs kinésithérapeutes. Une reconnaissance des massages « bien-être » comme outil de relaxation et de détente, sans aucun but thérapeutique ni médical, serait souhaitable. Une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du titre « Praticien en techniques corporelles de bien-être » permettrait à la profession de se développer sans restriction, et au grand public d'avoir accès au massage-bien-être dans un cadre reconnu et structuré. Aussi, il lui demande si une telle reconnaissance est envisagée par le Gouvernement.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.

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