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Éric Woerth
Question N° 84334 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 7 juillet 2015

M. Éric Woerth attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère obligataire des conditions de création d'une communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ciblée sur les aires urbaines, la communauté d'agglomération doit former, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants, autour d'une ou plusieurs communes-centres de 15 000 habitants. Par ailleurs, dans le cadre de l'application des différentes lois de réforme de collectivités territoriales, de nombreuses fusions d'EPCI sont aujourd'hui observées sur l'ensemble du territoire national. Ces fusions peuvent aboutir à la création d'un ensemble intercommunal de même nature juridique (sans changement de statut) ou d'une nature juridique différente, par exemple la création d'une communauté d'agglomération issue de la fusion de plusieurs communautés de communes. D'autre part, l'article 55 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains édicte que les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 pour l'Île-de-France) comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, doivent compter un nombre total de logements sociaux de 20 % par rapport au nombre de résidences principales, ou 15 % s'il s'agit de communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. À compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 pour l'Île-de-France) membres d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Pour ces communes, le prélèvement est opéré à compter du 1er janvier 2014. Il souhaite connaître son avis sur les interrogations ci-après. Premièrement, dans le cadre d'une fusion de plusieurs communautés de communes, amenant à la création d'un nouvel ensemble intercommunal de plus de 50 000 habitants comprenant une ville-centre de plus de 15 000 habitants, le nouvel EPCI ainsi créé se verrait-il obligé d'adopter le statut de communauté d'agglomération dans les mesure où il en remplit les conditions requises pour sa création ? Deuxièmement, ce nouvel EPCI issu de la fusion de plusieurs communautés de communes ne pourrait-il pas conserver le statut de communauté de communes ? Enfin, dans la mesure où cet EPCI conserverait le statut de communauté de communes, les communes de cet EPCI seraient-elles assujetties au respect du seuil de production de logements sociaux.

Réponse émise le 28 février 2017

Les règles aujourd'hui applicables en matière de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont précisées à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'initiative de la fusion peut émaner, soit des conseils municipaux des communes membres ou des organes délibérants des EPCI dont la fusion est envisagée, soit du représentant de l'Etat dans le département, soit de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Le représentant de l'Etat dans le département peut alors prendre un arrêté de projet de fusion dressant la liste des EPCI intéressés et déterminant la catégorie juridique (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine) de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion. Aux termes du III de l'article L. 5211-41-3 du CGCT, le nouvel établissement public issu de la fusion relève « de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public prévues pour celles-ci ». Il résulte de la rédaction de ces dispositions que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour inscrire l'établissement issu de la fusion dans une catégorie supérieure si les conditions de cette inscription sont réunies. Le représentant de l'Etat dispose également de la possibilité de prévoir une catégorie juridique identique à celle des EPCI préexistants, quand bien même l'inscription dans une catégorie plus intégrée serait possible. Il convient toutefois de rappeler que la question de la catégorie juridique de l'EPCI est sans incidence sur les obligations prévues par la loi en matière de logement social. En effet, le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, fixe à 25 % le taux de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) comprises dans une agglomération ou dans un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune centre de plus de 15 000 habitants. Cet objectif s'applique donc à tous les EPCI à fiscalité propre, dès lors que leur population dépasse 50 000 habitants et que leur commune centre compte plus de 15 000 habitants, indépendamment de leur catégorie juridique.

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