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Jean-Claude Mathis
Question N° 84527 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 7 juillet 2015

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de l'activité du massage-bien-être en France. Depuis plusieurs années, la Fédération française de massages-bien-être a entrepris un important travail de structuration et d'encadrement de l'activité du massage-bien-être. Grâce à l'engagement de toute la profession (praticiens, centres de formation, etc.), de plus en plus de Français peuvent bénéficier de ses bienfaits dans un cadre éprouvé, en dehors de tout traitement ou indication thérapeutique. Or de nombreux praticiens en massages-bien-être font régulièrement l'objet de tracasseries administratives. Celles-ci demeurent fortement préjudiciables pour l'économie de ce secteur et son développement. En cause, une interprétation restrictive de l'article R. 4321-3 du code de la santé publique qui définit par ailleurs le cadre d'intervention d'une autre profession, celle des masseurs-kinésithérapeutes : « On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non ». Depuis plusieurs années, la Fédération française de massages-bien-être (FFMBE) demande la reconnaissance des massages « bien-être » comme outil de relaxation et de détente, sans aucun but thérapeutique ni médical. En conséquence, une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du titre de « Praticien en techniques corporelles de bien-être » permettrait à la profession de se développer sans restriction, ni tracasserie et au grand public d'avoir accès au massage-bien-être dans un cadre reconnu et structuré. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est sa position sur ces observations.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.

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