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Jean-Michel Villaumé
Question N° 90344 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 20 octobre 2015

M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents non titulaires de la fonction publique, État, territoriale et hospitalière, dont le temps de travail, pour un même employeur, est partagé entre deux sites distincts. Pour des raisons multiples, l'un des contrats peut être rompu ce qui occasionne une réduction du temps de travail, et donc, une diminution des revenus. Cette baisse d'activité ne permet pas aux contractuels d'être indemnisés au titre de l'allocation chômage. Aussi il souhaiterait connaître les mesures qui peuvent être envisagées pour ces agents, aux emplois précaires, qui représentent 16,5 % des effectifs de la fonction publique.

Réponse émise le 21 juin 2016

A titre préalable, il convient de rappeler que les 16,5% d'agents contractuels dénombrés constituent une population extrêmement hétérogène. La diversité des situations reflète la multiplicité des cas de recours sur lesquels les agents contractuels sont recrutés. A cet égard, tous ne sont pas dans une situation de précarité. Certains relèvent de catégories spécifiques, recrutés par dérogation au principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, d'autres agents relèvent d'EPA dérogatoires et bénéficient de quasi-statuts. Ceux-ci comportent des dispositions favorables s'apparentant aux conditions d'emploi des fonctionnaires. En effet, ils bénéficient de la promotion interne et d'un véritable déroulement de carrière au travers de règles de revalorisation automatique de leur rémunération individuelle. Ces agents avancent ainsi à l'ancienneté dans la grille indiciaire de leur niveau d'emploi. Ils ont également la possibilité d'obtenir un avancement accéléré. Au niveau de la fonction publique de l'État, ils représentent 190 000 personnes. Par ailleurs, la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui a transposé à la fonction publique française la directive no 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, en étendant le champ du CDI de droit public dans la fonction publique, a permis de stabiliser la situation d'un nombre important d'agents.  Enfin, la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prolonge de deux ans le dispositif de recrutement réservé institué par la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Par ailleurs, un nouveau vivier de personnes éligibles est créé puisque la loi a également modifié la date d'appréciation des conditions d'éligibilité au 31 mars 2013, au lieu du 31 mars 2011, tout en préservant l'éligibilité des personnes antérieurement éligibles. S'agissant plus précisément de la question soulevée qui concerne la possibilité pour l'administration de modifier ou de supprimer un emploi,  le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs dont dispose l'administration participe à la fois à la nécessaire adaptabilité et mutabilité du service public et à la légitime protection des droits des agents. A cet égard, le Gouvernement a institué des garanties procédurales pour l'agent contractuel qui dispose désormais d'un délai de réflexion en cas de proposition de modification de son contrat et bénéficie de l'obligation de reclassement (articles 45-4 et 45-5 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat). Ainsi, en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel pour remplir un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat, tel que la quotité de temps de travail de l'agent ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Enfin, l'agent contractuel public bénéficie des allocations chômage selon la réglementation applicable dans le secteur privé. Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article art. L. 5424-1, les agents de l'Etat ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'aux salariés du secteur privé. Les règles d'indemnisation sont donc fixées par le régime d'assurance chômage géré par l'Unédic.

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